Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 63

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 3 (V)

Informations figurant sur le titre de circulation national. – Le titre de circulation national mentionné à l'article R. 5332-38 du code des transports porte au recto les informations suivantes :

– mention " Titre national " ;

– date de fin de validité du titre ;

– nom et prénom du titulaire, ou numéro d'identification pour les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police ou des douanes ;

– numéro d'ordre du titre ;

– photo du titulaire.