Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 52

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 3 (V)

Types de titres de circulation de personne. – Les titres de circulation de personne sont de quatre types :

– titre de circulation national mentionné à l'article R. 5332-38 du code des transports ;

– titre de circulation permanent, dont la durée de validité est supérieure à deux mois. La délivrance d'un titre de circulation permanent est subordonnée à la possession de l'habilitation définie à l'article R. 5332-39. La durée de validité du titre ne peut dépasser celle de l'habilitation ;

– titre de circulation temporaire, dont la durée de validité est au plus égale à deux mois. La durée de validité d'un titre de circulation temporaire peut être prolongée une fois pour une durée de deux mois au plus, sans nouvelle instruction, après accord exprès de l'autorité qui l'a délivré ;

– titre de circulation temporaire de courte durée dont la durée de validité est au plus égale à sept jours.