Article 54
Abrogé par Arrêté du 29 juin 2026 - art. 9
Modifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 3 (V)
Qualité du demandeur du titre de circulation de personne. – La demande de délivrance du titre de circulation de personne est faite par l'employeur du bénéficiaire de la demande ou par l'organisme utilisateur, ou, pour les personnes mentionnées au 7° de l'article R. 5332-37 du code des transports, par l'organisation syndicale représentée, ou, pour les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 5332-37 dudit code, par un représentant de l'armateur.