Article 5
Version en vigueur depuis le 10/05/1985Version en vigueur depuis le 10 mai 1985
La liste des emplois vacants de direction et de ceux dont la vacance est à prévoir est publiée au Journal officiel.
Dans chacune des classes prévues à l'article 7 ci-dessous, le tour au titre duquel la vacance de l'emploi est déclarée est fixé par le ministre chargé de la santé.
Dans chacune des classes prévues au précédent alinéa, lorsqu'à l'intérieur de chaque cycle les tours prévus en faveur d'une catégorie d'agents ne peuvent être pourvus faute de candidats appartenant à la catégorie concernée, ils sont attribués à la catégorie d'agents mentionnés immédiatement après celle à laquelle il a été fait appel.
Article 6
Version en vigueur depuis le 28/03/1977Version en vigueur depuis le 28 mars 1977
Modifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation soit par affectation des personnels nommés dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre.
Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous et de la commission paritaire compétente.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - Peuvent être nommés aux emplois de la 1ère classe :
1) Pour sept nominations sur huit, les agents appartenant à la 2ème classe depuis six ans au moins et inscrits au tableau d'avancement.
A ce tableau d'avancement peuvent seuls être inscrits les agents ayant fait l'objet, postérieurement à leur titularisation dans la 3e classe, de 2 changements d'affectation soit dans le même établissement public, soit dans des établissements différents.
Toutefois, pendant les deux ans suivant la publication du présent décret, les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant des affectations pour être inscrit au tableau d'avancement à la première classe ne seront pas appliquées.
2) Pour une nomination sur huit, des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et des officiers en activité ayant atteint un indice de traitement au moins égal à l'indice de début de la 1ère classe prévue au présent statut et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent seuls être nommés dans l'emploi de directeur général de centre hospitalier régional les agents appartenant à la 1ère classe depuis quatre ans au moins.
Toutefois, les emplois de sous-directeur des services centraux de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris peuvent être pourvus :
1) Pour deux nominations sur trois, par des agents appartenant à la 2me classe depuis six ans au moins et inscrits au tableau d'avancement ;
2) Pour une nomination sur trois en faisant appel aux fonctionnaires de l'Etat qui remplissent les conditions requises par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat.
II. - Peuvent être nommés aux emplois de la 2ème classe :
1) Pour quatre nominations sur cinq, les agents appartenant à la 3me classe depuis six ans au moins et inscrits au tableau d'avancement.
2) Pour une nomination sur cinq, des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et des officiers en activité ayant atteint un indice de traitement au moins égal à l'indice de début de la 2ème classe prévue au présent statut et qui ont été inscrits sur la liste d'aptitude établie conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous.
Article 8
Version en vigueur depuis le 28/03/1977Version en vigueur depuis le 28 mars 1977
Modifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975En vue de l'inscription sur les listes d'aptitude prévues à l'article précédent, il est institué une commission composée d'un représentant du ministre chargé des affaires sociales, d'un représentant du ministre de l'intérieur et d'un représentant du secrétaire d'Etat à la fonction publique.
La commission établit par ordre de mérite pour chacune des classes considérées la liste des candidats qu'elle estime aptes à remplir les fonctions de directeur d'établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique. Chaque liste peut comporter un nombre de candidats supérieur au minimum d'une unité et au maximum de 15 p. 100 du nombre des postes qui, dans la classe considérée paraissent devoir être attribués aux fonctionnaires et agents intéressés au cours de l'année suivante.
Ces listes sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la commission, au ministre chargé des affaires sociales qui arrête les listes d'aptitude.
Les listes d'aptitude sont publiées au Journal officiel.
Chaque liste cesse d'être valable à l'expiration de l'année au titre de laquelle elle est établie.
Le refus d'accepter trois postes offerts au cours d'une même année civile entraîne la radiation de la liste d'aptitude.
Article 9
Version en vigueur depuis le 10/05/1985Version en vigueur depuis le 10 mai 1985
I. - Sont nommés aux emplois de la 3e classe les assistants comptant trois ans de services effectifs y compris, dans la limite d'un an, les services prévus à l'article 16 ci-dessous et inscrits, après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous, sur une liste d'aptitude. Les assistants choisissent une affectation suivant l'ordre de leur inscription parmi les postes qui leur sont offerts chaque année.
II. - Peuvent être nommés aux emplois de la 3e classe, dans la limite de deux nominations sur sept, les agents appartenant depuis six ans au moins à la 4e classe et inscrits après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous sur une liste d'aptitude.
Article 10
Version en vigueur depuis le 10/05/1985Version en vigueur depuis le 10 mai 1985
Ont accès aux emplois de la 4e classe les candidats ayant suivi une session de formation théorique et pratique d'une durée d'un an organisée par l'Ecole nationale de la santé publique et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de session. Les modalités de cette session et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
I. - Sont admis à suivre la session de formation technique et pratique visée ci-dessus :
1) A raison de 10/12 des places offertes au stage, les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe ou interne dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
50 p. 100 des places mises au concours sont offertes au concours externe et 50 p. 100 au concours interne, dans les conditions suivantes :
a) Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, sauf dérogation prévue par les textes législatifs en vigueur, d'un diplôme équivalant au diplôme d'études universitaires générales. La liste de ces diplômes est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
b) Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de cinq ans au moins de services effectifs.
Toutefois, cette durée minimum est fixée à trois ans de services effectifs pour les candidats dont l'emploi est classé en catégorie A ou B ou est doté d'une échelle de rémunération comportant un indice de début au moins égal à l'indice de début des corps de fonctionnaires de l'Etat classés en catégorie B.
Il n'est pas tenu compte pour la computation des durées ci-dessus mentionnées des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à un corps de la fonction publique.
Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès aux sessions de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe.
Les limites d'âge supérieures fixées au 1° a et b ci-dessus sont reculées ou supprimées dans les conditions prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
2) A raison de 2/12 des places offertes au stage, les agents ci-après désignés, inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous :
- chefs de bureau des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique, directeurs administratifs des préventoriums et aériums publics, secrétaires administratifs en chef et chefs de section de l'assistance publique à Paris, secrétaires de direction des hôpitaux psychiatriques et des établissements de cure de plus de 500 lits (cadre d'extinction), secrétaires de direction des établissements de cure (cadre d'extinction), sous-économes (cadres d'extinction), secrétaires d'administration de l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction) ;
- adjoints des cadres hospitaliers et secrétaires administratifs de l'assistance publique à Paris comptant dix ans de fonctions dans ces emplois.
II. - Les personnels qui ont satisfait aux épreuves de l'examen de fin de session sont nommés et titularisés par le ministre chargé de la santé en qualité de directeur de 4e classe. Ils choisissent leur affectation suivant l'ordre de leur classement à cet examen dans la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé de la santé. La durée de la session de formation est prise en compte pour l'avancement.
Les personnels qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de session sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, à titre exceptionnel, et sur proposition motivée du jury, ils peuvent être admis à une nouvelle session.
Article 11
Version en vigueur depuis le 10/05/1985Version en vigueur depuis le 10 mai 1985
Il est pourvu aux emplois de direction non classés mentionnés à l'article 3 ci-dessus par voie de détachement des agents occupant l'un des emplois ci-après désignés :
- chefs de bureau des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique, secrétaire administratif en chef et chefs de section à l'assistance publique à Paris, secrétaire de direction des établissements de cure de plus de 500 lits (cadre d'extinction), secrétaire de direction des établissements de cure (cadre d'extinction), secrétaire d'administration à l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction).
Ces fonctionnaires bénéficient dans leur emploi de détachement de l'indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté interministériel du 22 septembre 1978.
Article 12
Version en vigueur depuis le 10/05/1985Version en vigueur depuis le 10 mai 1985
Il est institué une commission de classement dont les membres sont nommés par le ministre chargé de la santé et qui comprend :
1) Trois représentants du ministre chargé de la santé et six suppléants ;
2) Un représentant du ministre de l'intérieur et deux suppléants ;
3) Un administrateur d'un établissement hospitalier public désigne sur proposition de la fédération hospitalière de France et deux suppléants ;
4) Cinq représentants désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels de direction soumis au présent statut et dix suppléants.
Le ministre désigne le président de la commission parmi ses représentants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
Version en vigueur depuis le 10/05/1985Version en vigueur depuis le 10 mai 1985
Les listes d'aptitude prévues aux articles 9-I, 9-II et 10-I (2°) ci-dessus sont arrêtées par le ministre chargé de la santé et publiées au Journal officiel. Elles sont établies par ordre de mérite.
Sous réserve des dispositions de l'article 20 bis ci-après, les listes d'aptitude établies en application des articles 9-II et 10-I ci-dessus cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles ont été établies.
La liste d'aptitude prévue à l'article 9-II ci-dessus peut comporter un nombre d'agents supérieur de 15 p. 100 au plus au nombre des nominations pouvant être prononcées pour l'année au titre de cette liste.
Article 14
Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986
Modifié par Décret n°86-505 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986
La nomination à chaque emploi classé selon les dispositions de l'article 3 ci-dessus est prononcée après avis de la commission de classement. Celle-ci prend connaissance des observations orales ou écrites du président de l'assemblée délibérante de l'établissement intéressé. Pour les postes relevant des administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille, la commission émet son avis après avoir recueilli les observations du président du conseil d'administration et du directeur général.
Toutefois, ne sont pas soumises à l'avis de la commission de classement les affectations aux emplois d'assistants et aux emplois de la 3e classe offerts aux assistants en application de l'article 9-1 ci-dessus, les affectations aux emplois de la 4e classe offerts en application de l'article 10-II ci-dessus et les mutations des personnels au sein d'un même établissement.
Le préfet prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur dans les établissements visés à l'article 2 (4°) ci-dessus en cas de vacance d'emploi ou d'absence du chef d'établissement. S'agissant des centres hospitaliers régionaux la décision confiant l'intérim des fonctions de directeur général en cas de vacance d'emploi est prise par le ministre chargé de la santé.
Article 15
Version en vigueur depuis le 28/03/1977Version en vigueur depuis le 28 mars 1977
Modifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A peuvent être détachés dans les emplois de 1re et de 2e classe régis par le présent statut lorsque les vacances publiées n'ont pu être pourvues par la voie normale. L'effectif des personnels détachés ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif de chaque classe. Cette proportion peut être dépassée dans les administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille, lorsque l'application du pourcentage prévu ci-dessus ne permet pas de pourvoir à toutes les vacances.
Les personnels intéressés peuvent demander leur intégration après deux ans de fonctions et sur avis de la commission paritaire compétente.
Article 16
Version en vigueur depuis le 28/03/1977Version en vigueur depuis le 28 mars 1977
Modifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975Des sessions de formation des assistants d'une durée d'un an et tenant lieu du stage prévu à l'article L. 811 du code de la santé publique sont organisées à l'école nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I.-Pour l'admission aux sessions de formation des assistants, il est organisé chaque année un concours externe et un concours interne, ouverts respectivement :
Le premier, aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, remplissant les conditions fixées par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et titulaires, sauf dérogation prévue par les textes législatifs en vigueur, de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ;
Le second, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplir les conditions fixées par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ils doivent en outre justifier soit de trois ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à un corps de la fonction publique, soit de cinq années de services publics. Le temps passé au service national au-delà de la durée légale vaut temps de services publics. L'ancienneté de services exigée est appréciée au 31 décembre de l'année du concours.
Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès aux sessions de formation des assistants.
Les limites d'âge supérieures fixées ci-dessus sont reculées ou supprimées dans les conditions prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
II.-33 p. 100 au minimum et 40 p. 100 au maximum des places offertes sont attribuées aux candidats du deuxième concours.
Le nombre total des places offertes, leur répartition entre les deux concours et les modalités de report éventuel des places entre les concours sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation, les règles de discipline des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I.-Avant de se présenter au deuxième concours, les agents des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole nationale de la santé publique.
Le concours d'accès au cycle préparatoire n'est pas ouvert aux candidats qui ont suivi l'un des cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 76-81 du 20 août 1976.
Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 31 décembre de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises par l'article 17-I ci-dessus pour se présenter au deuxième concours. Ils doivent se trouver en fonctions à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle à ce cycle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.
II.-Les épreuves du concours d'accès au cycle préparatoire ont lieu chaque année.
Les candidats sont groupés en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter aux concours externes d'entrée à l'Institut national du service public ; la seconde comprend les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories ci-dessus. Le nombre total est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session du deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants.
Les candidats admis au titre de la 1re catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de trois mois ; les candidats admis au titre de la 2e catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de neuf mois.
Toutefois, à titre transitoire, la durée du cycle préparatoire précédant le deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants qui sera ouvert en 1981 demeure fixée à trois mois pour l'ensemble des candidats sans distinction. Le nombre total de places offertes à ce cycle sera au plus égal à trois fois celui des places offertes au deuxième concours ouvert en 1980 pour l'admission aux sessions de formation des assistants, sans répartition entre les deux catégories définies ci-dessus.
Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter à l'expiration de leur période d'études au deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants.
Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.
L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et de report éventuel des places entre les deux catégories, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
III.-Les agents titulaires relevant du livre IX du code de la santé publique admis au cycle préparatoire sont maintenus pendant la durée du cycle en position d'activité.
Les dépenses relatives au paiement des traitements et éventuellement des indemnités servis aux bénéficiaires sont imputées sur le crédit consacré au financement des actions de formation en application du décret n° 75-489 du 16 juin 1975.
Article 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1977Version en vigueur depuis le 31 mars 1977
I. - Sont admis aux sessions de formation des assistants :
1) Pour neuf dixièmes de l'effectif de chaque promotion, les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 17 ;
2) Pour un dixième de l'effectif, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie A désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition du jury des concours.
II. - Les candidats admis aux sessions de formation des assistants qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant de suivre la session de formation à l'Ecole nationale de la santé publique.
III. - Pendant la durée des sessions, les personnels non titulaires sont placés sous le régime défini par le décret n° 49-1235 du 13 septembre 1949 modifié, à l'exception de son article 7.
Ils sont rémunérés sur la base de l'indice afférent à l'échelon de début des emplois d'assistants.
Les agents qui sont déjà titulaires sont placés en service détaché et peuvent le cas échéant bénéficier d'indemnités compensatrices calculées conformément aux dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947.
Article 20
Version en vigueur depuis le 10/05/1985Version en vigueur depuis le 10 mai 1985
Les personnels qui ont satisfait aux épreuves de l'examen de fin de session sont nommés et titularisés par le ministre chargé de la santé en qualité d'assistant. Ils choisissent leur affectation, dans l'ordre de leur classement, dans la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé des affaires sociales. La durée de la session de formation des assistants est prise en compte pour l'avancement.
Pendant les deux années suivantes, les assistants complètent leur formation en liaison avec l'Ecole nationale de la santé publique et avec son concours suivant des modalités définies par arrêté du ministre de la santé.
Les personnels qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de session sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, à titre exceptionnel, et sur proposition motivée du jury, ils peuvent être admis à suivre une nouvelle session.
Article 20 bis
Version en vigueur depuis le 10/05/1985Version en vigueur depuis le 10 mai 1985
Sont applicables aux candidats admis à la session de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe, les dispositions de l'article 19 (II et III) ci-dessus. Toutefois, ils sont rémunérés pendant cette session sur la base de l'indice afférent à l'échelon de début des emplois de 4e classe.
Article 21
Version en vigueur depuis le 10/05/1985Version en vigueur depuis le 10 mai 1985
Les personnels accédant au cadre régi par le présent décret par une voie autre que celles qui sont définies aux articles 10 et 16 ci-dessus sont astreints à un stage d'un an conformément aux dispositions de l'article L. 811 du code de la santé publique.
Au cours du stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre d'Etat chargé de la Santé.
Article 22
Version en vigueur depuis le 16/10/1975Version en vigueur depuis le 16 octobre 1975
Pendant la durée du stage les personnels intéressés sont placés à l'échelon de début du grade dans lequel ils sont nommés. Toutefois, les personnels ayant la qualité d'agent titulaire de l'Etat, des établissements énumérés par l'article L. 792 du code de la santé publique, des collectivités locales et de leurs établissements d'hospitalisation publics ainsi que les titulaires des emplois militaires sont placés dès leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi ou grade d'origine.
A l'issue du stage, ils sont titularisés dans leur nouveau grade si leurs notes sont jugées satisfaisantes. Les fonctionnaires de l'Etat qui ont été jugés aptes à être titularisés peuvent néanmoins, sur leur demande, être maintenus en position de détachement dans les conditions prévues par le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié.
Lors de la titularisation ou du maintien en position de détachement il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 ci-dessous pour le classement, dans les échelons des classes régies par le présent décret, des personnels qui ont été placés pendant le stage à un échelon autre que l'échelon de début.
Article 22-1
Version en vigueur depuis le 16/10/1975Version en vigueur depuis le 16 octobre 1975
Les services effectués dans un emploi du personnel de direction par un fonctionnaire de l'Etat en service détaché antérieurement à la titularisation ne sont pris en compte pour l'avancement de grade que dans la limite de la durée du stage. Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat titularisés dans un emploi de direction antérieurement à la date de publication du présent décret.
Article 23
Version en vigueur depuis le 16/10/1975Version en vigueur depuis le 16 octobre 1975
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975
L'Ecole nationale de la santé publique organise, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, des sessions de perfectionnement pour les personnels de direction en exercice.