Article 6
Modifié par Décret 77-334 1977-03-28 art. 1 JORF 28 mars 1977
Modifié par Décret 75-942 1975-10-15 art. 1 JORF 16 octobre 1975
Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation soit par affectation des personnels nommés dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre.
Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous et de la commission paritaire compétente.