Article 9
I. - Sont nommés aux emplois de la 3e classe les assistants comptant trois ans de services effectifs y compris, dans la limite d'un an, les services prévus à l'article 16 ci-dessous et inscrits, après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous, sur une liste d'aptitude. Les assistants choisissent une affectation suivant l'ordre de leur inscription parmi les postes qui leur sont offerts chaque année.
II. - Peuvent être nommés aux emplois de la 3e classe, dans la limite de deux nominations sur sept, les agents appartenant depuis six ans au moins à la 4e classe et inscrits après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous sur une liste d'aptitude.