Décret n°69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

En vigueur depuis le 10/05/1985En vigueur depuis le 10 mai 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 9

Version en vigueur depuis le 10/05/1985Version en vigueur depuis le 10 mai 1985

I. - Sont nommés aux emplois de la 3e classe les assistants comptant trois ans de services effectifs y compris, dans la limite d'un an, les services prévus à l'article 16 ci-dessous et inscrits, après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous, sur une liste d'aptitude. Les assistants choisissent une affectation suivant l'ordre de leur inscription parmi les postes qui leur sont offerts chaque année.

II. - Peuvent être nommés aux emplois de la 3e classe, dans la limite de deux nominations sur sept, les agents appartenant depuis six ans au moins à la 4e classe et inscrits après avis de la commission de classement prévue à l'article 12 ci-dessous sur une liste d'aptitude.