Décret n°69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/05/1985Version en vigueur depuis le 10 mai 1985

    Le présent décret est applicable au personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1, 2, 3) du code de la santé publique, y compris les personnels de l'administration générale de l'assistance publique de Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon à l'exception :

    1) Du directeur général, du secrétaire général, des directions des services centraux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, des directeurs généraux de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;

    2) Des agents détachés en application de l'article 11 ci-dessous.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986

    Modifié par Décret n°86-505 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

    Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret sont les suivants :

    - 1) A l'administration générale de l'assistance publique à Paris :

    Sous-directeur de service central ;

    Chef de service central;

    Chef de service adjoint ;

    Attaché de direction.

    Assistant.

    - 2) A l'administration de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon :

    Secrétaire général ;

    Chef de service central

    Chef de service adjoint ;

    Attaché de direction ;

    Assistant.

    - 3) Dans les centres hospitaliers régionaux :

    Directeur général ;

    Directeur général adjoint ;

    Directeur de service central;

    Directeur adjoint;

    Attaché de direction ;

    Assistant.

    - 4) Dans les autres établissements y compris les hospices et maisons de retraite :

    -a) Lorsqu'ils comptent plus de 1000 lits :

    Directeur ;

    Directeur de service central;

    Directeur adjoint;

    Attaché de direction ;

    Assistant.

    -b) Lorsqu'il comptent de 401 à 1000 lits :

    Directeur ;

    Attaché de direction;

    Assistant dans ceux des établissements qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

    -c) Lorsqu'ils comptent de 201 à 400 lits :

    Directeur ;

    Adjoint au directeur pour les services économiques.

    Assistant dans ceux des établissements qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

    -d) Lorsqu'ils comptent 200 lits au plus et sous réserve des dispositions de l'article 3, 1er alinéa ci-après :

    Directeur, éventuellement, chargé des services économiques lorsque l'établissement est dirigé par un médecin directeur

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986

    Modifié par Décret n°86-505 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986

    A l'exception :

    1) Des emplois d'assistant réservés aux candidats recrutés en application des dispositions du chapitre II, section 1, ci-après :

    2) Des emplois de directeur occupés par des directeurs-économes non reclassés au titre des dispositions de l'article 27 ci-dessous ;

    3) Des emplois de directeur occupés par des fonctionnaires de l'Etat et des agents des collectivités territoriales non reclassés au titre des dispositions de l'article 27-1 ci-dessous ;

    4) Des emplois de directeur des établissements de quarante lits au plus autres que les centres hospitaliers, centres de convalescence, de réadaptation ou de cure,

    les emplois du personnel de direction sont répartis en quatre classes :

    1re classe

    Directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux, sous-directeurs des services centraux à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et secrétaires généraux de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;

    Directeurs des établissements comportant plus de 1000 lits;

    Directeurs généraux adjoints des centres hospitaliers régionaux;

    Chefs de service central à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à l'administration de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon;

    Directeurs de service central dans les centres hospitaliers régionaux et dans les établissements comportant plus de 1000 lits.

    2e classe :

    - directeurs des établissements comportant 401 à 1000 lits;

    chefs des services adjoints des administrations hospitalières de Paris, Lyon et Marseille;

    Directeurs adjoints;

    3e classe :

    Directeurs des établissements comportant 201 à 400 lits;

    Attachés de direction;

    4e classe :

    Directeurs des centres hospitaliers, centres de convalescence, de réadaptation ou de cure comportant 200 lits au plus;

    Directeurs des hôpitaux locaux, hospices et maisons de retraite comportant 41 à 200 lits;

    Adjoint au directeur pour les services économiques.

    Toutefois, des emplois de directeur de 4e classe éventuellement chargés d'établissements annexes pourront être prévus dans les établissements qui seront inscrits sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

    Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget peuvent classer les emplois de certains établissements hospitaliers dans une catégorie supérieure à celle qui résulterait de l'application des dispositions qui précèdent dans le cas où ces établissements comportent pour leur personnel de direction des responsabilités particulières du fait notamment de leur spécialisation ou de l'importance de leurs services de consultation, de recherche ou d'hospitalisation à domicile.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986

    Modifié par Décret n°86-505 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986

    Pour l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus, il est tenu compte des lits installés, à l'exclusion des berceaux des maternités, des lits de crèche et des lits de personnel. Il est aussi tenu compte, déduction faite des lits dont la suppression deviendra définitive après achèvement des travaux, soit dès le début des travaux, des lits prévus dans les projets de construction qui ont été approuvés dans les conditions réglementaires, soit des lits prévus dans les projets de construction dont les modalités de financement ont été définitivement approuvées ou qui ont fait l'objet d'un arrêté ministériel de promesse de subvention.