Article 13
Les listes d'aptitude prévues aux articles 9-I, 9-II et 10-I (2°) ci-dessus sont arrêtées par le ministre chargé de la santé et publiées au Journal officiel. Elles sont établies par ordre de mérite.
Sous réserve des dispositions de l'article 20 bis ci-après, les listes d'aptitude établies en application des articles 9-II et 10-I ci-dessus cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles ont été établies.
La liste d'aptitude prévue à l'article 9-II ci-dessus peut comporter un nombre d'agents supérieur de 15 p. 100 au plus au nombre des nominations pouvant être prononcées pour l'année au titre de cette liste.