Article 7
Version en vigueur depuis le 01/07/1968Version en vigueur depuis le 01 juillet 1968
I - L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire et au soixantième anniversaire lorsque le requérant est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.La liquidation s'effectue selon les réglementation en vigueur à la date de prise d'effet de l'allocation.
II - Le service de l'allocation n'est pas assuré pour le trimestre au cours duquel est intervenu le décès de l'allocataire, sauf au profit de son conjoint survivant ou de ses enfants à charge.
III - L'assuré continuant d'exercer son activité professionnelle, qui ne demande pas la liquidation de son allocation, continue de cotiser pour chaque année d'activité professionnelle dans la classe choisie par lui en application des dispositions des articles 3 et 5 du présent décret ou dans laquelle il a été rangé d'office.
IV - L'assuré qui, après la liquidation de son allocation, continue son activité professionnelle doit acquitter, par prélèvement sur le montant de ses arrérages, pour chaque trimestre d'activité postérieur à cette liquidation, une contribution de solidarité égale à la valeur d'un point de cotisation, telle qu'elle est déterminée par application de l'article 4, premier et deuxième alinéas. Elle est doublée pour les personnes âgées de moins de soixante-dix ans.
Cette contribution, qui ne peut majorer les droits de l'allocataire, est réduite de moitié lorsque les ressources professionnelles totales ajoutées au montant des avantages vieillesse sont inférieures au seuil d'admission en classe III pour les ménages et en classe II pour les isolés. Elle est supprimée lorsque cet ensemble est inférieur au seuil de la classe II pour les ménages et de la classe I pour les isolés.
Article 8
Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966
L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.Le droit à l'allocation ne peut être ouvert au titre de l'inaptitude au travail que dans la mesure où le requérant a été radié du registre du commerce ou a cessé toute activité professionnelle. En cas de reprise d'une activité professionnelle avant l'âge de soixante-cinq ans, le service de la retraite se trouve suspendu de plein droit.
Le conjoint qui invoque son inaptitude au travail du vivant du titulaire doit justifier qu'il n'est plus en mesure d'accomplir les actes ordinaires de la vie.
Article 9
Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966
L'inaptitude au travail est constatée suivant les modalités fixées par les statuts de la caisse nationale de compensation.
Article 10
Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966
Le montant de l'allocation accordée sous réserve de justification de ressources ne peut être inférieur au taux minimal de l'allocation de vieillesse des personnes non-salariées visé à l'article L. 652 du Code de la sécurité sociale et à l'article 1er (7°) du décret n° 62-439 du 14 avril 1962.Sans préjudice des dispositions de l'article L. 655 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'allocation est fixé dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.
Article 13
Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966
Le postulant doit justifier que le total de ses ressources annuelles et de l'allocation prévue à l'article 10 ci-dessus n'est pas supérieur aux maximums fixés par décret.En ce qui concerne les veuves de guerre et conformément à l'article L. 654 du Code de la sécurité sociale, le plafond visé au présent article ne peut être inférieur au montant de la pension de veuve de soldat au taux exceptionnel augmenté du montant de l'allocation.
Une décision du conseil d'administration de la caisse susvisée détermine les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à l'allocation.
Les pensions militaires d'invalidité attribuées aux invalides de guerre ne sont pas comptées dans le montant des ressources pour l'application du présent article.
Lorsque le total de l'allocation et des ressources annuelles de l'intéressé ou du ménage dépasse les maximums visés ci-dessus, l'allocation est réduite en conséquence.
Article 11
Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966
Le bénéfice de l'allocation est accordé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 66-247 du 31 mars 1966.Article 12
Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966
Pour le conjoint survivant qui a lui-même exercé une activité professionnelle visée à l'article 1er du décret n° 66-247 du 31 mars 1966, les minimums d'années de cotisation ou d'activité exigés par l'article 2 dudit décret pour l'ouverture du droit à allocation s'apprécient en totalisant ses propres années de cotisation ou d'activité et celles de son conjoint décédé, une même période ne pouvant toutefois être retenue que dans la seule carrière du conjoint survivant.Le droit ainsi ouvert s'analyse en deux fractions d'allocation, l'une liquidée selon les règles de l'article 2 du décret susvisé et s'appliquant à la carrière personnelle de l'intéressé, l'autre liquidée selon les règles de l'article 14 du présent décret et s'appliquant à la carrière du conjoint décédé.
Le montant de chacune de ces fractions d'allocation est proportionnel à la durée de chaque carrière par rapport au nombre d'années retenues pour l'ouverture du droit à allocation.
Article 14
Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966
I - S'il est âgé de soixante-cinq ans ou de soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le conjoint de l'allocataire reçoit une allocation égale à celle dont jouit ce dernier.
II - Le conjoint survivant de l'allocataire ou de celui qui, au moment de son décès, remplissait les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 66-247 du 31 mars 1966 a droit, à soixante-cinq ans ou à soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du code susvisé, à une allocation égale à celle prévue à l'article 10, s'il remplit par ailleurs les conditions visées à l'article 13.
III - Les allocations visées au présent article sont diminuées du montant des avantages auxquels l'intéressé peut prétendre en application d'une législation de sécurité sociale.
IV - Les avantages prévus au présent article ne sont accordés qu'aux conjoints dont le mariage a duré deux ans au moins avant la date de prise d'effet de l'allocation du titulaire ou la date de son décès lorsque celui-ci est antérieur à la liquidation des droits.
Ces avantages sont suspendus en cas de remariage.
Article 15
Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966
Le taux des allocations attribuées à soixante-cinq ans ou à soixante ans lorsque le requérant est reconnu inapte au travail ou est grand invalide est déterminé en fonction des cotisations versées par chacune des personnes visées à l'article 1er du décret n° 66-247 du 31 mars 1966, conformément aux articles 3 ci-dessus et 37 à 39 ci-après, et compte tenu des dispositions de l'article 17-II.
Article 16
Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966
Le service de l'allocation peut être ajourné au-delà de soixante-cinq ans ou de soixante ans lorsque l'assuré est reconnu inapte au travail ou est grand invalide, à la condition qu'il continue à cotiser après cet âge à quelque titre que ce soit. En ce cas, le nombre de points de retraite est majoré suivant des coefficients fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la caisse nationale de compensation.
Article 17
Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966
I - Pour bénéficier de l'allocation, l'assuré doit justifier, à la date de liquidation de celle-ci, soit d'au moins quinze années d'exercice d'une activité professionnelle visée à l'article 1er du décret n° 66-247 du 31 mars 1966, soit de l'acquisition d'au moins 90 points de retraite par cotisations ordinaires, volontaires ou de rachat échelonné et avoir, dans l'un et l'autre cas, versé les cotisations dues pour toutes les périodes de cette activité postérieure à 1948.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, seules sont retenues comme années d'activité professionnelle à partir du 1er janvier 1949 celles ayant donné lieu au versement des cotisations définies aux articles 3 et 39, compte tenu éventuellement des exonérations pour insuffisance de ressources.
II - Les années d'activité professionnelle accomplies avant 1949 et qui n'ont donné lieu au paiement d'aucune cotisation, quelle que soit l'option exercée par l'intéressé, et même s'il n'a exercé aucune activité professionnelle postérieurement à 1948, donnent droit, lors de la liquidation de l'allocation, à l'attribution des points de la classe I.
Toutefois, cette attribution n'est possible, pour ceux qui ont exercé ou exercent une activité professionnelle depuis le 1er janvier 1949, qu'à condition qu'ils aient demandé leur immatriculation :
a) Avant le 1er juillet 1951, dans le cas d'exercice d'une activité professionnelle entre le 1er janvier 1949 et le 1er janvier 1951 ;
b) Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de début de la nouvelle activité, dans le cas de reprise d'une activité professionnelle postérieurement au 1er janvier 1951.
Il ne peut être attribué plus de cent vingts points de retraite pour les années d'activité accomplies avant 1949, compte tenu des dispositions de l'article 24 ci-après.
III - Une décision spéciale du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, fixe les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à effectuer des versements de rachat des points de retraite qu'ils auraient pu acquérir au titre d'années d'activité antérieures à celles correspondant auxdits versements si le régime avait été applicable à l'époque ou s'ils avaient cotisé dès l'origine dans la classe choisie par eux en dernier lieu.
Article 18
Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966
Pour le conjoint survivant qui a lui-même exercé une activité professionnelle visée à l'article 1er du décret n° 66-247 du 31 mars 1966, les minimums d'années de cotisation ou d'activité exigés par l'article 17 ci-dessus pour l'ouverture du droit à allocation s'apprécient en totalisant ses propres années de cotisation ou d'activité et celles de son conjoint décédé, une même période ne pouvant toutefois être retenue que dans l'une des carrières.Le droit ainsi ouvert s'analyse en deux fractions d'allocation :
l'une liquidée selon les règles de l'article 17 ci-dessus et s'appliquant à la carrière personnelle de l'intéressé ; l'autre liquidée selon les règles de l'article 21 ci-après et s'appliquant à la carrière du conjoint décédé.
Article 19
Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 652 du Code de la sécurité sociale, l'allocation est égale au produit de la valeur du point de retraite fixée, comme il est dit ci-après, par la somme des points acquis en raison tant des cotisations versées à la date d'entrée en jouissance de l'allocation, dans les conditions prévues aux articles 3 et 37 à 39, que des années d'activité professionnelle visées à l'article 17-II ci-dessus.Sans préjudice de l'article L. 655, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, la valeur du point de retraite est fixée par décision de la caisse nationale de compensation, approuvée par arrêté concerté du ministre chargé de la Sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'Industrie et du ministre chargé du Commerce.
Article 20
Version en vigueur depuis le 28/03/1970Version en vigueur depuis le 28 mars 1970
Lors de la liquidation des allocations prévues à la présente section, il est attribué une bonification calculée sur le nombre de points acquis au 1er décembre 1962 dans les conditions fixées par une décision du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation, approuvée par arrêté conjoint du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale, du ministre de l'Economie et des finances et du ministre du Développement industriel et scientifique.Cette décision peut également fixer un taux minimum d'allocation et les conditions de son application.
Article 21
Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966
I - S'il est âgé de soixante-cinq ans (ou de soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre), le conjoint du titulaire reçoit une allocation égale à la moitié de celle du titulaire.
II - Le conjoint survivant de l'allocataire a droit, à soixante-cinq ans ou à soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du Code susvisé, à une allocation de réversion calculée sur la moitié des points retenus pour la liquidation de l'allocation principale.
III - Le conjoint survivant d'un assujetti décédé avant d'avoir demandé ou obtenu l'allocation a droit, à soixante-cinq ou à soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du Code susvisé, à une allocation de réversion calculée sur la moitié des points sur la base desquels l'allocation de l'assujetti décédé a été ou aurait été liquidée.
IV - Les allocations visées au présent article sont diminuées du montant des avantages auxquels l'intéressé peut prétendre par application d'une législation de sécurité sociale, à l'exception toutefois des allocations acquises dans le présent régime par application de l'article 17.
V - Les avantages prévus au présent article ne sont accordés qu'aux conjoints dont le mariage a duré deux ans au moins avant la date de prise d'effet de l'allocation du titulaire ou la date de son décès lorsque celui-ci est antérieur à la liquidation des droits.
Ces avantages sont suspendus en cas de remariage.
Article 22
Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966
I - Les restrictions apportées aux droits du conjoint par l'article 21-IV sont supprimées lorsque le nombre des années de cotisations effectives est égal ou supérieur à quinze ou lorsque l'assuré s'est acquis 90 points de retraite par des cotisations ordinaires, volontaires ou de rachat échelonné.
II - Lorsque les conditions prévues au I du présent article sont remplies, l'allocation de réversion du conjoint survivant est maintenue en cas de remariage.
III - En cas de divorce, le conjoint non remarié dont le divorce a été prononcé à son profit exclusif a droit, à soixante-cinq ans ou à soixante ans lorsqu'il est reconnu inapte au travail ou est grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, s'il remplit d'autre part les conditions prévues à l'article 21-V, à une allocation calculée sur la moitié des points acquis par l'assuré pendant la durée du mariage lorsqu'ils correspondent à quinze années au moins de cotisation effective.
En cas de remariage de l'assuré divorcé et lorsque son nouveau conjoint est susceptible de bénéficier des droits prévus par l'article 21, compte tenu des conditions exigées par le V dudit article, ces droits sont diminués du montant de ceux dont peut bénéficier le conjoint divorcé, sauf renonciation volontaire de la part de celui-ci. Au décès ou au remariage du conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre.
IV - Sont considérées, pour l'application du présent article, comme années de cotisation effective, les années d'activité antérieures à 1949 ayant donné lieu à un rachat minimum de deux points de cotisation soit par le titulaire, soit par son conjoint survivant, le nombre des points rachetés étant également réparti entre la totalité des années d'activité sur lesquelles porte le rachat.