Article 12
Le droit ainsi ouvert s'analyse en deux fractions d'allocation, l'une liquidée selon les règles de l'article 2 du décret susvisé et s'appliquant à la carrière personnelle de l'intéressé, l'autre liquidée selon les règles de l'article 14 du présent décret et s'appliquant à la carrière du conjoint décédé.
Le montant de chacune de ces fractions d'allocation est proportionnel à la durée de chaque carrière par rapport au nombre d'années retenues pour l'ouverture du droit à allocation.