Article 20
Lors de la liquidation des allocations prévues à la présente section, il est attribué une bonification calculée sur le nombre de points acquis au 1er décembre 1962 dans les conditions fixées par une décision du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation, approuvée par arrêté conjoint du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale, du ministre de l'Economie et des finances et du ministre du Développement industriel et scientifique.
Cette décision peut également fixer un taux minimum d'allocation et les conditions de son application.