Article 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1971Version en vigueur depuis le 31 mars 1971
I - Sans préjudice des dispositions de l'article 39 ci-dessous, chaque assujetti opte pour l'une des trois classes de cotisation ci-après :Classe VIII correspondant à 36 points de cotisation.
Classe VII correspondant à 24 points de cotisation.
Classe VI bis correspondant à 20 points de cotisation.
La cotisation de l'assujetti qui n'a pas opté pour l'une des classes ci-dessus est appelée en classe minimale VI bis, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5-II ci-dessous.
II - Le décret prévu à l'article 4 ci-après fixe les seuils des revenus au-dessous desquels les assujettis peuvent être admis ou maintenus chaque année dans l'une des classes de cotisation suivantes :
Classe VI correspondant à 16 points de cotisation.
Classe V correspondant à 12 points de cotisation.
Classe III correspondant à 8 points de cotisation.
Classe II correspondant à 6 points de cotisation.
Classe I correspondant à 4 points de cotisation.
Ledit décret peut prévoir des seuils de revenus différents pour les assujettis mariés, d'une part, et les autres assujettis, d'autre part, la situation matrimoniale des intéressés étant appréciée à la date de l'échéance annuelle de la cotisation.
III - Un arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale fixe les modalités d'application du II du présent article aux assujettis exerçant soit une profession non commerciale classée par décret dans le groupe des professions commerciales, soit plusieurs activités non-salariées dont la principale est commerciale.
IV - Les cotisations afférentes aux périodes qui, en application de l'article 153 du Code de la sécurité sociale, ne peuvent pas figurer dans l'avertissement ou la mise en demeure sont calculées dans la classe minimale en vigueur au cours desdites périodes et à la valeur du point de cotisation applicable à la date de leur règlement.
Article 4
Version en vigueur depuis le 28/03/1970Version en vigueur depuis le 28 mars 1970
La cotisation annuelle est égale au produit du nombre de points correspondant à chaque classe par la valeur du point de cotisation déterminée par un décret contresigné par le ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale, le ministre de l'Economie et des finances et le ministre du Développement industriel et scientifique.Ledit décret peut prévoir des valeurs du point de cotisation différentes pour les assujettis mariés, d'une part, et les autres assujettis, d'autre part, la situation matrimoniale des intéressés étant appréciée à la date de l'échéance annuelle de la cotisation ou, en cas de fractionnement du paiement de la cotisation, à la date de chacune des échéances semestrielles ou trimestrielles.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du précédent alinéa, une décision du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation, approuvée par arrêté conjoint du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale et du ministre de l'Economie et des Finances, fixe les conditions dans lesquelles des prestations supplémentaires peuvent être accordées aux conjoints survivants.
Article 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1971Version en vigueur depuis le 31 mars 1971
I - Le choix de la classe de cotisation est fait pour une période de deux ans ; sauf manifestation contraire de la volonté de l'assuré, le choix reste ensuite valable pour des périodes successives d'une année.L'option pour une classe moins élevée que la classe précédemment choisie doit intervenir au moins trois mois avant l'échéance de la cotisation. L'option pour une classe plus élevée peut avoir effet pour l'année en cours.
II - Pour être admis ou maintenu, sur sa demande, dans l'une des classes VI, V, III, II ou I dans les conditions prévues à l'article 3-II, l'assujetti doit, dans le délai de un mois suivant l'échéance annuelle de sa cotisation, sous peine de forclusion, justifier de ses revenus personnels imposables provenant d'activités non salariées au titre de la dernière imposition mise en recouvrement.
Lorsque l'assujetti n'a pas exercé d'activité non-salariée lui permettant de justifier de revenus de cette nature, il est tenu compte, dans le cas d'acquisition d'un fonds de commerce, des bénéfices industriels et commerciaux déclarés dans l'acte de vente au titre de la dernière année d'exploitation.
Dans le cas de création d'un fonds de commerce, l'assujetti qui se trouve dans la situation visée à l'alinéa précédent peut, sur simple demande, être admis dans les classes VI, V ou III. Il ne peut être admis dans les classes II ou I.
Si la justification sur la foi de laquelle le classement a été prononcé est reconnue fausse, l'assujetti est rétabli dans sa classe normale de cotisation et se trouve redevable du supplément de cotisation et des majorations de retard correspondantes.
Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale fixe les modalités particulières d'application du présent II, notamment en ce qui concerne l'origine et la nature des revenus dont il est tenu compte aux assujettis classés dans le groupe des professions industrielles et commerciales par l'article 2 du présent décret ou par les décrets pris en application de l'article L. 651 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux assujettis qui exercent plusieurs activités non-salariées dont la principale est industrielle ou commerciale.
Article 6
Version en vigueur depuis le 28/03/1970Version en vigueur depuis le 28 mars 1970
Les ressortissants des caisses des professions industrielles et commerciales qui ont cessé ou cesseront d'exercer leur activité professionnelle sans avoir ensuite une autre activité susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale pourront, sur leur demande présentée dans les six mois suivant leur cessation d'activité, être admis à cotiser volontairement dans l'une des classes visées à l'article 3-I.Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes visées par l'article 23-a de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967. Toutefois, l'exercice par ces personnes d'une activité professionnelle salariée ne fait pas obstacle au versement volontaire de cotisations.
Les personnes visées au b du même article versent, dans l'une des classes prévues à l'article 3-I du présent décret, une cotisation calculée dans les conditions fixées à l'article 4. Toutefois, pour les personnes âgées de quarante ans et plus à la date de leur adhésion volontaire, cette cotisation est affectée de l'un des coefficients de majoration prévus par la décision visée à l'article 17-III, en fonction de l'âge de l'intéressé à la date de son adhésion volontaire et de sa situation matrimoniale à la date d'échéance de la cotisation.