Article 7
La liquidation s'effectue selon les réglementation en vigueur à la date de prise d'effet de l'allocation.
II - Le service de l'allocation n'est pas assuré pour le trimestre au cours duquel est intervenu le décès de l'allocataire, sauf au profit de son conjoint survivant ou de ses enfants à charge.
III - L'assuré continuant d'exercer son activité professionnelle, qui ne demande pas la liquidation de son allocation, continue de cotiser pour chaque année d'activité professionnelle dans la classe choisie par lui en application des dispositions des articles 3 et 5 du présent décret ou dans laquelle il a été rangé d'office.
IV - L'assuré qui, après la liquidation de son allocation, continue son activité professionnelle doit acquitter, par prélèvement sur le montant de ses arrérages, pour chaque trimestre d'activité postérieur à cette liquidation, une contribution de solidarité égale à la valeur d'un point de cotisation, telle qu'elle est déterminée par application de l'article 4, premier et deuxième alinéas. Elle est doublée pour les personnes âgées de moins de soixante-dix ans.
Cette contribution, qui ne peut majorer les droits de l'allocataire, est réduite de moitié lorsque les ressources professionnelles totales ajoutées au montant des avantages vieillesse sont inférieures au seuil d'admission en classe III pour les ménages et en classe II pour les isolés. Elle est supprimée lorsque cet ensemble est inférieur au seuil de la classe II pour les ménages et de la classe I pour les isolés.