Article 10
Le montant de l'allocation accordée sous réserve de justification de ressources ne peut être inférieur au taux minimal de l'allocation de vieillesse des personnes non-salariées visé à l'article L. 652 du Code de la sécurité sociale et à l'article 1er (7°) du décret n° 62-439 du 14 avril 1962.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 655 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'allocation est fixé dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.