Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Version en vigueur au 29/05/2026Version en vigueur au 29 mai 2026

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  • Article 220

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Le partage judiciaire a lieu d'après les prescriptions de la présente loi par voie de juridiction gracieuse.

    Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d'assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.

  • Article 221

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

    La procédure de partage est de la compétence des tribunaux judiciaires.

    Chaque partie intéressée est en droit de demander l'ouverture de la procédure. Les prescriptions des articles 465 et 817 du code civil s'appliquent au cas où des mineurs, majeurs en tutelle ou absents sont intéressés, sous réserve de l'application de l'article 1822 du code civil local aux mineurs dont la tutelle demeure soumise à ce code. Les mineurs étrangers sont tenus de justifier de l'autorité exigée par les lois de leur pays.

    La demande doit indiquer clairement les parties intéressées et la masse à partager et contenir les propositions éventuelles sur le choix du notaire.

    Si plusieurs tribunaux judiciaires sont compétents, le demandeur a le droit de choisir entre eux. Si la demande en partage a été formée par plusieurs intéressés, celle qui est la première en date fixe la compétence du tribunal.

    Le tribunal compétent pour le partage d'une succession est également compétent pour le partage des communautés de biens, successions et autres masses qui en dépendent. Sur la demande de l'une des parties intéressées, le juge peut néanmoins, s'il le trouve utile, prononcer la distraction de la procédure de l'une de ces masses.

  • Article 222

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Si d'autres renseignements sont nécessaires avant de statuer sur la demande, le tribunal saisi a à les provoquer, soit en demandant des éclaircissements oraux au demandeur, soit en lui donnant des injonctions à cet égard.

    Toutes les autres parties intéressées peuvent se joindre au demandeur ou, le cas échéant, le remplacer. Par la communication des conclusions de la partie poursuivante, au besoin par lettre recommandée, il doit leur être fourni l'occasion de faire de leur côté des propositions sur le choix du notaire.

  • Article 223

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Si la demande est reconnue non fondée ou inadmissible, ou si elle ne peut être complétée, le juge doit la rejeter. Dans le cas contraire, il renvoie les parties devant le notaire qu'il désigne pour procéder au partage.

    Si les circonstances s'y prêtent, un autre notaire peut être chargé de certaines parties de la procédure. Les prescriptions ci-dessus sont applicables si, dans le cours de la procédure, la désignation ou le remplacement d'un notaire deviennent nécessaires.

    La désignation du notaire pour les opérations de partage implique la mission de procéder, le cas échéant, à l'inventaire.

    Si la décision du renvoi est devenue définitive, le tribunal adresse au notaire commis l'ordonnance avec les actes et le certificat constatant l'époque où la décision a acquis l'autorité de la chose jugée.

  • Article 224

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Le notaire invite le demandeur à fournir toutes justifications utiles concernant l'objet de la demande et à faire des propositions précises sur le mode et les bases du partage qu'il provoque.

    Si, dans les six mois, après que la décision a obtenu l'autorité de la chose jugée, le demandeur ou une autre partie intéressée ne remplit pas les conditions prévues par l'alinéa précédent, la procédure est à considérer comme éteinte.

  • Article 225

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Le notaire convoque toutes les parties intéressées à un jour fixé pour les débats en leur laissant un délai d'au moins deux semaines ou, dans le cas où des parties intéressées sont à convoquer en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un délai d'au moins un mois pour la comparution ; il leur communique par écrit les propositions du demandeur en les avertissant qu'au cas de non-comparution les absents sont présumés consentir à ce que l'on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non-comparution.

    Au jour fixé pour les débats, ou dans le délai de deux semaines après ce terme, chaque partie peut demander la remise des débats ou la fixation d'un nouveau terme.

    L'article 238, alinéa 2, est applicable.

    Il est dressé procès-verbal des débats qui ont lieu au terme fixé.

  • Article 226

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Le partage a lieu d'après les prescriptions suivantes, si les parties intéressées, présentes et majeures, ne sont pas tombées d'accord sur un autre mode de partage.

  • Article 227

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

    Sur la demande des parties, il y a lieu d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur des objets, la possibilité de partage en nature et pour former les lots.

    Si parmi les parties intéressées se trouvent des personnes désignées à l'article 838 du code civil, l'expertise est indispensable du moment que des immeubles doivent faire l'objet d'une attribution sans formation de lots.

    Si les parties intéressées présentes tombent d'accord sur le choix d'un ou plusieurs experts, ceux-ci sont assermentés par le notaire. En cas de désaccord, la nomination et, le cas échéant, l'assermentation se fait sur les poursuites du notaire par le tribunal saisi du partage. Ce tribunal peut requérir un autre tribunal judiciaire de procéder à la nomination et à l'assermentation des experts. Les experts font part aux intéressés du jour de l'expertise ; il en est fait mention dans le rapport.

    Le rapport d'expertise est à remettre au notaire qui peut aussi recevoir la déclaration des experts et en dresser procès-verbal. Le notaire prévient les intéressés, qui n'ont pas assisté à la rédaction du rapport, qu'ils peuvent en prendre connaissance en son étude ; à la demande des intéressés, il leur soumet le rapport et leur en délivre copie.

  • Article 228

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Si le partage en nature n'est pas faisable sans qu'il en résulte une dépréciation des biens à partager, ceux-ci doivent être vendus, à moins que toutes les parties ne se soient entendues autrement.

    Si parmi les parties intéressées se trouvent des personnes désignées à l'article 838 du code civil, on ne peut procéder à la vente des immeubles qu'avec les autorisations prévues à l'article 221.

    La vente doit avoir lieu, à moins d'autres conventions, conformément aux prescriptions suivantes.

  • Article 229

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    La vente des meubles a lieu par voie d'adjudication aux enchères publiques.

    Les enchères ont lieu devant le notaire chargé du partage et, en cas d'empêchement, devant un notaire ou un huissier désigné par les parties intéressées présentes, ou au besoin par le tribunal du partage. Le jour des enchères est annoncé d'après les usages locaux. Les intéressés sont prévenus du jour des enchères par lettre recommandée.

    L'estimation des meubles d'art n'est pas nécessaire.

    Les titres sont à vendre de la main à la main au cours du jour, s'ils sont cotés à la bourse ou au marché ; s'ils ne sont pas soumis à une cote, ils sont à vendre aux enchères.

  • Article 230

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    La vente d'immeubles se fait d'après les prescriptions du chapitre II du présent titre.

  • Article 231

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Lorsque les opérations n'ont pas pu être terminées à une précédente réunion, le notaire convoque les parties à nouveau, aux fins d'établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots.

    Le tirage se fait par le notaire et, si l'une des parties en forme la demande, à un jour ultérieur indiqué à cet effet. Si l'un des intéressés élève des objections devant le notaire, le tirage est remis jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition. Après le tirage, même d'une partie seulement des lots, il ne peut plus être soulevé d'opposition.

  • Article 232

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    S'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation.

  • Article 233

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    S'il ne s'élève pas de difficultés pendant les opérations ou si elles ont été aplanies, le notaire rédige l'acte de partage et en transmet la minute avec les pièces préparatoires au tribunal saisi du partage.

    La même procédure est à suivre, s'il est possible de procéder au partage d'objets non litigieux, en réservant les points litigieux jusqu'après la décision judiciaire.

    Les parties non comparantes sont à informer par le notaire, au moyen de lettres recommandées, que l'acte de partage a été dressé.

  • Article 234

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Si une partie justifie au juge que c'est sans sa faute qu'elle a été empêchée de comparaître le jour fixé pour la passation de l'acte de partage et que l'on puisse admettre que ses droits aient été lésés par le partage, les parties intéressées sont à renvoyer, sur sa demande, devant le notaire.

    Le notaire fixe un nouveau jour pour la continuation des opérations et citée d'office toutes les parties. Aux opérations ultérieures s'appliquent les dispositions des articles 232 et 233 ; les modifications que peut subir l'acte de partage sont à considérer comme continuation de cet acte.

  • Article 235

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Si toutes les prescriptions sur la procédure ont été observées, le tribunal homologue l'acte de partage remis par le notaire.

    Dans le cas où des personnes désignées à l'article 838 du code civil sont intéressées, l'homologation n'est à accorder que si leurs intérêts sont sauvegardés. S'il s'élève des difficultés, le juge peut se mettre en rapport avec le notaire pour compléter ou modifier l'acte de partage ; ces opérations sont à considérer comme continuation de l'acte de partage.

    Après que l'homologation est devenue exécutoire, l'acte de partage est renvoyé au notaire avec une copie de la décision d'homologation, sur laquelle le greffier certifie qu'elle est devenue exécutoire.

  • Article 236

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    L'exécution forcée peut avoir lieu, en vertu de l'acte de partage homologué et devenu exécutoire. Sont applicables, dans ce cas, les prescriptions des articles 795 et 797 du code local de procédure civile, relatifs à l'exécution forcée en vertu d'actes notariés.

    Le partage homologué et devenu exécutoire a également force obligatoire pour les parties intéressées qui n'y ont pas participé.

    Les dispositions légales sur l'annulation de l'acte de partage conventionnel sont applicables au partage judiciaire.

  • Article 238

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Pour toutes citations à comparaître, il doit être donné aux personnes citées un délai de deux semaines pour comparaître, en tant que la présente loi ne contient pas d'autres prescriptions. Cette prescription n'est pas applicable aux remises.

    En cas de remise, la publication du nouveau jour est à considérer comme citation pour toutes les parties citées à comparaître au jour précédemment fixé.

  • Article 240

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Les frais de procédure devant le tribunal saisi du partage, ainsi que des opérations devant le notaire et les frais nécessaires pour mettre les intéressés en possession de leurs lots respectifs sont à la charge de la masse.

    Il en est de même des frais occasionnés par la rédaction de la demande en ouverture de la procédure, dans le cas où, d'après l'avis du juge, la rédaction de cet acte par un tiers était nécessaire pour ouvrir utilement les opérations de partage.

    Les frais et déboursés d'un fondé de pouvoir sont à la charge du mandant.

    Les frais spéciaux qui sont occasionnés par une soulte qu'une partie peut avoir à payer, restent à sa charge.

  • Article 241

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    La procédure devant notaire, telle qu'elle est prévue par le présent titre, est régie par les prescriptions générales sur les opérations et les actes des notaires.

  • Article 242

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Les mesures à prendre pour la conservation de documents communs sont ordonnées par le tribunal saisi du partage si les parties ne tombent pas d'accord à ce sujet.