Article 240
Les frais de procédure devant le tribunal saisi du partage, ainsi que des opérations devant le notaire et les frais nécessaires pour mettre les intéressés en possession de leurs lots respectifs sont à la charge de la masse.
Il en est de même des frais occasionnés par la rédaction de la demande en ouverture de la procédure, dans le cas où, d'après l'avis du juge, la rédaction de cet acte par un tiers était nécessaire pour ouvrir utilement les opérations de partage.
Les frais et déboursés d'un fondé de pouvoir sont à la charge du mandant.
Les frais spéciaux qui sont occasionnés par une soulte qu'une partie peut avoir à payer, restent à sa charge.