Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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    • Article 220

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Le partage judiciaire a lieu d'après les prescriptions de la présente loi par voie de juridiction gracieuse.

      Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d'assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.

    • Article 221

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

      La procédure de partage est de la compétence des tribunaux judiciaires.

      Chaque partie intéressée est en droit de demander l'ouverture de la procédure. Les prescriptions des articles 465 et 817 du code civil s'appliquent au cas où des mineurs, majeurs en tutelle ou absents sont intéressés, sous réserve de l'application de l'article 1822 du code civil local aux mineurs dont la tutelle demeure soumise à ce code. Les mineurs étrangers sont tenus de justifier de l'autorité exigée par les lois de leur pays.

      La demande doit indiquer clairement les parties intéressées et la masse à partager et contenir les propositions éventuelles sur le choix du notaire.

      Si plusieurs tribunaux judiciaires sont compétents, le demandeur a le droit de choisir entre eux. Si la demande en partage a été formée par plusieurs intéressés, celle qui est la première en date fixe la compétence du tribunal.

      Le tribunal compétent pour le partage d'une succession est également compétent pour le partage des communautés de biens, successions et autres masses qui en dépendent. Sur la demande de l'une des parties intéressées, le juge peut néanmoins, s'il le trouve utile, prononcer la distraction de la procédure de l'une de ces masses.

    • Article 222

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Si d'autres renseignements sont nécessaires avant de statuer sur la demande, le tribunal saisi a à les provoquer, soit en demandant des éclaircissements oraux au demandeur, soit en lui donnant des injonctions à cet égard.

      Toutes les autres parties intéressées peuvent se joindre au demandeur ou, le cas échéant, le remplacer. Par la communication des conclusions de la partie poursuivante, au besoin par lettre recommandée, il doit leur être fourni l'occasion de faire de leur côté des propositions sur le choix du notaire.

    • Article 223

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Si la demande est reconnue non fondée ou inadmissible, ou si elle ne peut être complétée, le juge doit la rejeter. Dans le cas contraire, il renvoie les parties devant le notaire qu'il désigne pour procéder au partage.

      Si les circonstances s'y prêtent, un autre notaire peut être chargé de certaines parties de la procédure. Les prescriptions ci-dessus sont applicables si, dans le cours de la procédure, la désignation ou le remplacement d'un notaire deviennent nécessaires.

      La désignation du notaire pour les opérations de partage implique la mission de procéder, le cas échéant, à l'inventaire.

      Si la décision du renvoi est devenue définitive, le tribunal adresse au notaire commis l'ordonnance avec les actes et le certificat constatant l'époque où la décision a acquis l'autorité de la chose jugée.

    • Article 224

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Le notaire invite le demandeur à fournir toutes justifications utiles concernant l'objet de la demande et à faire des propositions précises sur le mode et les bases du partage qu'il provoque.

      Si, dans les six mois, après que la décision a obtenu l'autorité de la chose jugée, le demandeur ou une autre partie intéressée ne remplit pas les conditions prévues par l'alinéa précédent, la procédure est à considérer comme éteinte.

    • Article 225

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Le notaire convoque toutes les parties intéressées à un jour fixé pour les débats en leur laissant un délai d'au moins deux semaines ou, dans le cas où des parties intéressées sont à convoquer en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un délai d'au moins un mois pour la comparution ; il leur communique par écrit les propositions du demandeur en les avertissant qu'au cas de non-comparution les absents sont présumés consentir à ce que l'on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non-comparution.

      Au jour fixé pour les débats, ou dans le délai de deux semaines après ce terme, chaque partie peut demander la remise des débats ou la fixation d'un nouveau terme.

      L'article 238, alinéa 2, est applicable.

      Il est dressé procès-verbal des débats qui ont lieu au terme fixé.

    • Article 226

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Le partage a lieu d'après les prescriptions suivantes, si les parties intéressées, présentes et majeures, ne sont pas tombées d'accord sur un autre mode de partage.

    • Article 227

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

      Sur la demande des parties, il y a lieu d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur des objets, la possibilité de partage en nature et pour former les lots.

      Si parmi les parties intéressées se trouvent des personnes désignées à l'article 838 du code civil, l'expertise est indispensable du moment que des immeubles doivent faire l'objet d'une attribution sans formation de lots.

      Si les parties intéressées présentes tombent d'accord sur le choix d'un ou plusieurs experts, ceux-ci sont assermentés par le notaire. En cas de désaccord, la nomination et, le cas échéant, l'assermentation se fait sur les poursuites du notaire par le tribunal saisi du partage. Ce tribunal peut requérir un autre tribunal judiciaire de procéder à la nomination et à l'assermentation des experts. Les experts font part aux intéressés du jour de l'expertise ; il en est fait mention dans le rapport.

      Le rapport d'expertise est à remettre au notaire qui peut aussi recevoir la déclaration des experts et en dresser procès-verbal. Le notaire prévient les intéressés, qui n'ont pas assisté à la rédaction du rapport, qu'ils peuvent en prendre connaissance en son étude ; à la demande des intéressés, il leur soumet le rapport et leur en délivre copie.

    • Article 228

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Si le partage en nature n'est pas faisable sans qu'il en résulte une dépréciation des biens à partager, ceux-ci doivent être vendus, à moins que toutes les parties ne se soient entendues autrement.

      Si parmi les parties intéressées se trouvent des personnes désignées à l'article 838 du code civil, on ne peut procéder à la vente des immeubles qu'avec les autorisations prévues à l'article 221.

      La vente doit avoir lieu, à moins d'autres conventions, conformément aux prescriptions suivantes.

    • Article 229

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      La vente des meubles a lieu par voie d'adjudication aux enchères publiques.

      Les enchères ont lieu devant le notaire chargé du partage et, en cas d'empêchement, devant un notaire ou un huissier désigné par les parties intéressées présentes, ou au besoin par le tribunal du partage. Le jour des enchères est annoncé d'après les usages locaux. Les intéressés sont prévenus du jour des enchères par lettre recommandée.

      L'estimation des meubles d'art n'est pas nécessaire.

      Les titres sont à vendre de la main à la main au cours du jour, s'ils sont cotés à la bourse ou au marché ; s'ils ne sont pas soumis à une cote, ils sont à vendre aux enchères.

    • Article 230

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      La vente d'immeubles se fait d'après les prescriptions du chapitre II du présent titre.

    • Article 231

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Lorsque les opérations n'ont pas pu être terminées à une précédente réunion, le notaire convoque les parties à nouveau, aux fins d'établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots.

      Le tirage se fait par le notaire et, si l'une des parties en forme la demande, à un jour ultérieur indiqué à cet effet. Si l'un des intéressés élève des objections devant le notaire, le tirage est remis jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition. Après le tirage, même d'une partie seulement des lots, il ne peut plus être soulevé d'opposition.

    • Article 232

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      S'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation.

    • Article 233

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      S'il ne s'élève pas de difficultés pendant les opérations ou si elles ont été aplanies, le notaire rédige l'acte de partage et en transmet la minute avec les pièces préparatoires au tribunal saisi du partage.

      La même procédure est à suivre, s'il est possible de procéder au partage d'objets non litigieux, en réservant les points litigieux jusqu'après la décision judiciaire.

      Les parties non comparantes sont à informer par le notaire, au moyen de lettres recommandées, que l'acte de partage a été dressé.

    • Article 234

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Si une partie justifie au juge que c'est sans sa faute qu'elle a été empêchée de comparaître le jour fixé pour la passation de l'acte de partage et que l'on puisse admettre que ses droits aient été lésés par le partage, les parties intéressées sont à renvoyer, sur sa demande, devant le notaire.

      Le notaire fixe un nouveau jour pour la continuation des opérations et citée d'office toutes les parties. Aux opérations ultérieures s'appliquent les dispositions des articles 232 et 233 ; les modifications que peut subir l'acte de partage sont à considérer comme continuation de cet acte.

    • Article 235

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Si toutes les prescriptions sur la procédure ont été observées, le tribunal homologue l'acte de partage remis par le notaire.

      Dans le cas où des personnes désignées à l'article 838 du code civil sont intéressées, l'homologation n'est à accorder que si leurs intérêts sont sauvegardés. S'il s'élève des difficultés, le juge peut se mettre en rapport avec le notaire pour compléter ou modifier l'acte de partage ; ces opérations sont à considérer comme continuation de l'acte de partage.

      Après que l'homologation est devenue exécutoire, l'acte de partage est renvoyé au notaire avec une copie de la décision d'homologation, sur laquelle le greffier certifie qu'elle est devenue exécutoire.

    • Article 236

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      L'exécution forcée peut avoir lieu, en vertu de l'acte de partage homologué et devenu exécutoire. Sont applicables, dans ce cas, les prescriptions des articles 795 et 797 du code local de procédure civile, relatifs à l'exécution forcée en vertu d'actes notariés.

      Le partage homologué et devenu exécutoire a également force obligatoire pour les parties intéressées qui n'y ont pas participé.

      Les dispositions légales sur l'annulation de l'acte de partage conventionnel sont applicables au partage judiciaire.

    • Article 238

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Pour toutes citations à comparaître, il doit être donné aux personnes citées un délai de deux semaines pour comparaître, en tant que la présente loi ne contient pas d'autres prescriptions. Cette prescription n'est pas applicable aux remises.

      En cas de remise, la publication du nouveau jour est à considérer comme citation pour toutes les parties citées à comparaître au jour précédemment fixé.

    • Article 240

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Les frais de procédure devant le tribunal saisi du partage, ainsi que des opérations devant le notaire et les frais nécessaires pour mettre les intéressés en possession de leurs lots respectifs sont à la charge de la masse.

      Il en est de même des frais occasionnés par la rédaction de la demande en ouverture de la procédure, dans le cas où, d'après l'avis du juge, la rédaction de cet acte par un tiers était nécessaire pour ouvrir utilement les opérations de partage.

      Les frais et déboursés d'un fondé de pouvoir sont à la charge du mandant.

      Les frais spéciaux qui sont occasionnés par une soulte qu'une partie peut avoir à payer, restent à sa charge.

    • Article 241

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      La procédure devant notaire, telle qu'elle est prévue par le présent titre, est régie par les prescriptions générales sur les opérations et les actes des notaires.

    • Article 242

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Les mesures à prendre pour la conservation de documents communs sont ordonnées par le tribunal saisi du partage si les parties ne tombent pas d'accord à ce sujet.

      • Article 243

        Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

        La vente d'immeubles a lieu par adjudication publique.

        L'adjudication a lieu devant le notaire chargé du partage, en tant qu'un autre notaire n'a pas été désigné conformément à l'article 223, alinéa 2. Le notaire commis peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer par un autre notaire.

      • Article 244

        Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

        L'adjudication a lieu sur les mises à prix proposées, dans le cas où il ne s'élève aucune objection. Dans le cas contraire, l'estimation des immeubles à vendre est faite par un ou trois experts, à moins que cette estimation n'ait déjà été faite antérieurement. Sont applicables dans ce cas les dispositions de l'article 227.

        Sur la demande collective des copartageants les mises à prix peuvent également être fixées par le juge saisi du partage sur le rapport du notaire.

      • Article 245

        Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

        Le notaire établit le projet des conditions de la vente. Les parties sont convoquées à jour fixe pour se déclarer sur les conditions de la vente et sur le procès-verbal d'expertise ; c'est dans cette séance que sont arrêtées les conditions de la vente sous les modifications qui peuvent avoir été proposées et admises.

        Les objections contre l'expertise ou les conditions de la vente ne sont admissibles que si le notaire a été saisi de la demande en modification, soit au cours de la séance ou dans les deux semaines qui suivent.

        Le tribunal saisi du partage statue sur les demandes en modification.

        Dans le cas où les personnes désignées à l'article 838 du code civil sont intéressées, l'homologation du juge saisi du partage est nécessaire pour fixer les conditions de la vente.

      • Article 246

        Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

        La publication de l'adjudication doit contenir :

        1° La désignation des immeubles à vendre et les mises à prix ;

        2° Les noms, domiciles et professions des personnes qui en sont propriétaires ou de la succession desquelles ils dépendent ;

        3° Le lieu, le jour et l'heure de l'adjudication, ainsi que le nom et domicile du notaire chargé de l'adjudication ;

        4° L'avis que toutes les pièces relatives à l'adjudication sont déposées à l'étude du notaire et que chacun peut en prendre communication sans frais.

      • Article 247

        Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

        La publication du jour de l'adjudication se fait par le notaire par voie d'insertion dans le journal désigné pour les publications officielles des tribunaux.

        La publication a lieu au moins une fois, au plus tôt six semaines, et au plus tard deux semaines avant le jour de l'adjudication.

        Le notaire a à faire toutes les autres publications dont conviennent les parties comparues.

        L'insertion n'est pas nécessaire si tous les copartageants ont choisi un autre mode de publication, et, dans le cas où des personnes désignées à l'article 838 du code civil sont intéressées, si le tribunal saisi du partage a donné son approbation. Les pièces justificatives de la publication doivent être annexées par le notaire au procès-verbal d'adjudication, mais ne sont pas à expédier avec ce procès-verbal. Le procès-verbal mentionne le mode de publication et l'annexe des pièces justificatives.

      • Article 248

        Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

        Le notaire fait parvenir une affiche à chaque intéressé, par lettre recommandée, au plus tard une semaine avant le jour fixé pour l'adjudication. Si l'époque de l'adjudication a été proclamée dans une séance devant le notaire, l'envoi des affiches n'est pas nécessaire pour les parties qui ont assisté à cette séance.

      • Article 249

        Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

        L'adjudication se fait publiquement au lieu et au jour désignés dans la publication ; elle ne peut commencer avant l'heure indiquée.

        Il est donné lecture des conditions de l'adjudication.

      • Article 250

        Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

        L'immeuble est adjugé dès que, sur une enchère, trois bougies successivement allumées, et dont chacune a brûlé au moins une minute, se sont éteintes sans nouvelle enchère.

      • Article 251

        Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

        Le notaire peut décider, sans que sa décision soit soumise à un recours, que des personnes inconnues, étrangères ou notoirement insolvables, ne sont admises aux enchères que si elles fournissent une caution solidaire solvable ou une autre garantie suffisante, ou si elles prouvent qu'elles sont munies d'une procuration d'une personne solvable.

      • Article 252

        Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

        Chaque enchérisseur est lié par son enchère dans les conditions prévues par l'article 153, alinéa 3.

      • Article 253

        Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

        Quiconque enchérit pour un tiers sans produire une procuration authentique ou légalisée, qui lui a été délivrée à cet effet, est responsable de l'exécution de toutes les obligations prises pour le tiers. Si la procuration est produite, elle est annexée au procès-verbal d'adjudication.

      • Article 254

        Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

        Tout adjudicataire peut, dans les trois jours qui suivent le jour de l'adjudication, désigner un tiers pour lequel il a enchéri. Au moment de la déclaration prise en procès-verbal du notaire, il doit produire une procuration authentique ou légalisée ou l'acceptation personnelle du tiers.

        Le procès-verbal est à rédiger comme suite du procès-verbal d'adjudication.

        Le tiers est réputé adjudicataire direct ; cependant, le premier adjudicataire est tenu d'exécuter personnellement et comme codébiteur solidaire toutes les conditions de l'adjudication.

      • Article 255

        Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

        Si les enchères restent au-dessous de la mise à prix, l'adjudication est provisoire ; elle devient définitive, si, dans le délai de deux semaines après l'adjudication, elle est ratifiée par les copartageants, et en tant que les personnes désignées à l'article 838 du code civil sont intéressées, par le tribunal saisi du partage. L'adjudicataire reste engagé jusqu'à l'expiration de ce délai.

        Si l'adjudication n'est pas définitive, de nouvelles enchères, où l'adjudication se fait à tout prix, ont lieu à la demande d'une des parties intéressées ; la procédure pour cette adjudication est la même que pour la première. Dans l'annonce il est fait mention que l'adjudication aura lieu même au-dessous de la mise à prix.

      • Article 256

        Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

        L'exécution forcée pour l'accomplissement des conditions de la vente et pour l'expulsion a lieu en vertu du procès-verbal d'adjudication. Sont applicables les prescriptions des articles 795 à 797 du code local de procédure civile relatifs à l'exécution forcée en vertu d'actes notariés.

        L'expédition du procès-verbal d'adjudication ou l'extrait de ce dernier, ou la grosse exécutoire aux fins d'expulsion ne sont délivrés à l'acquéreur que sur la justification qu'il a payé les frais qui lui incombent et qu'il a rempli toutes les conditions se rattachant à cette expédition.

      • Article 257

        Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991

        Modifié par Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 - art. 3 () JORF 3 janvier 1991

        Les immeubles appartenant à des mineurs ou majeurs en tutelle, soit exclusivement, soit indivisément avec d'autres personnes, peuvent être aliénés en dehors de la procédure de partage judiciaire si les autres parties intéressées y donnent leur consentement.

      • Article 258

        Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

        L'ordonnance de l'approbation et la délibération du conseil de famille doivent indiquer la nature et les mises à prix des immeubles, ainsi que, le cas échéant, les conditions de la vente. L'assentiment des autres intéressés peut être déclaré dans la délibération du conseil de famille, ou dans l'acte dressé en conséquence de cette délibération ou dans un acte spécial notarié ou passé devant le tribunal de tutelle.

      • Article 259

        Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

        L'aliénation peut être faite de gré à gré, si le tribunal de tutelle ou le conseil de famille le jugent avantageux pour le pupille, et si les autres intéressés y donnent leur consentement. L'approbation par le tribunal des tutelles ou le conseil de famille peut être donnée soit avant, soit après la passation de l'acte d'aliénation.

      • Article 260

        Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

        A l'exception du cas prévu par l'article 259, la vente a lieu d'après les prescriptions suivantes, avec application des articles 243, 244, alinéa 1er, 248 à 256.

        L'ordonnance du juge de tutelle et la délibération du conseil de famille doivent indiquer le mode de publication de l'adjudication et le nom du notaire ; le consentement des autres intéressés doit être donné dans les formes prévues par l'article 258.

        Pour faire l'estimation, le tuteur peut, avec l'assentiment des autres intéressés, présenter au conseil de famille un ou trois experts, dont l'avis est inséré au procès-verbal de la délibération et affirmé sous serment devant le juge cantonal.

        La ratification de l'adjudication provisoire (art. 255, al. 1er) a lieu par le juge de tutelle ou par le conseil de famille, au lieu et place du tribunal saisi du partage.

      • Article 262

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

        L'aliénation d'immeubles appartenant exclusivement à des mineurs ou majeurs en tutelle étrangers, ou faisant partie d'une masse située à l'étranger, se fait en observant les prescriptions édictées par la loi étrangère et en se conformant par analogie aux dispositions qui précèdent. Les ordonnances qui sont nécessaires pour arriver à la vente sont prises par le tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble.

        Si les enchères restent au-dessous de la mise à prix, les immeubles ne sont pas à adjuger.

        Si les immeubles appartiennent, par indivis, à des français et à des mineurs ou majeurs en tutelle étrangers, l'aliénation ne peut avoir lieu que d'après les formes prescrites pour les partages judiciaires.

    • Article 261

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      En tant que la vente volontaire d'immeubles a lieu judiciairement, en dehors des cas prévus par l'article 257, elle se fait sur ordonnance du juge cantonal de la situation de l'immeuble, par voie d'adjudication publique. L'ordonnance de vente indique la nature et les mises à prix des immeubles, ainsi que les conditions de la vente, les prescriptions relatives aux publications et la désignation d'un notaire.

      A la procédure de vente s'appliquent les dispositions des articles 243, 244, alinéa 1er, 248 à 256.

    • Article 263

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

      Les demandes et déclarations qui, d'après le présent titre, sont à adresser au tribunal judiciaire, doivent être par écrit ou par déclaration prise en procès-verbal par le greffier. Le notaire commis par le tribunal peut dresser procès-verbal des demandes et déclarations et les soumettre au tribunal judiciaire.

      La décision peut être rendue sans débat oral préalable. Les décisions qui rejettent une demande ou refusent une homologation sont à motiver.

      Les décisions relatives au renvoi devant un notaire ou à l'homologation du partage judiciaire sont à signifier d'office à tous les intéressés. Les autres décisions non publiées sont à remettre en expédition à toutes les parties intéressées ou, sur ordonnance du tribunal, au notaire commis par le tribunal, à moins que la remise en minute ou par signification n'en ait été ordonnée.

    • Article 265

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Si la partie produit les justifications prévues par l'article 234, alinéa 1er, la procédure se poursuit d'après les prescriptions de cet article. Si, antérieurement à l'homologation du partage, la partie a été déjà en mesure de former sa demande en renvoi devant le notaire, les frais du pourvoi restent à sa charge.

    • Article 267

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Dans la procédure de partage, le demandeur a à avancer les frais et déboursés qui, d'après l'article 240, tombent à la charge de la masse.

    • Article 268

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Les prescriptions des lois sur le timbre et l'enregistrement ainsi que le tarif des notaires sont applicables à la procédure devant le notaire. Les communications et citations, ainsi que la réception des demandes faits par le notaire, sont exempts de timbre et d'enregistrement.

    • Article 269

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Le Trésor n'a pas à avancer les frais des significations faites pendant les opérations devant le notaire. Sont remboursés au Trésor les déboursés résultant de notifications publiques ou de significations à l'étranger, soit pendant les opérations devant le notaire, soit dans le courant de la procédure judiciaire.