Article 228
Si le partage en nature n'est pas faisable sans qu'il en résulte une dépréciation des biens à partager, ceux-ci doivent être vendus, à moins que toutes les parties ne se soient entendues autrement.
Si parmi les parties intéressées se trouvent des personnes désignées à l'article 838 du code civil, on ne peut procéder à la vente des immeubles qu'avec les autorisations prévues à l'article 221.
La vente doit avoir lieu, à moins d'autres conventions, conformément aux prescriptions suivantes.