Article 238
Pour toutes citations à comparaître, il doit être donné aux personnes citées un délai de deux semaines pour comparaître, en tant que la présente loi ne contient pas d'autres prescriptions. Cette prescription n'est pas applicable aux remises.
En cas de remise, la publication du nouveau jour est à considérer comme citation pour toutes les parties citées à comparaître au jour précédemment fixé.