Article 55
Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956
Les agents contractuels, dont l'emploi est supprimé, sont, à nouveau et par priorité, pourvus d'un poste dans la limite des emplois et dans la mesure où les nécessités du service le permettent.
En cas d'impossibilité, ils perçoivent l'indemnité de licenciement prévue à l'article 58.Article 56
Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956
Les agents bénéficiaires du présent décret sont rayés des contrôles à l'âge de soixante-trois ans. S'ils réunissent les conditions intellectuelles et physiques suffisantes, ils peuvent toutefois être maintenus en fonctions jusqu'à soixante-cinq ans, après délibération du conseil d'administration ou de la commission spéciale prévue à l'article 36 ci-dessus.
Article 57
Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956
Les modalités de préavis et les indemnités de licenciement sont celles prévues par le décret n° 55-159 -du 3 février 1955.
Article 58
Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956
Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire.
Ils peuvent recevoir sur proposition du conseil de discipline une indemnité de licenciement dans les conditions prévues par le décret n° 55-159 du 3 février 1955.