Décret n°57-589 du 16 mai 1957 portant statut du personnel contractuel des cadres administratifs, pédagogiques et scientifiques de l'Institut pédagogique national

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

    Les agents contractuels, dont l'emploi est supprimé, sont, à nouveau et par priorité, pourvus d'un poste dans la limite des emplois et dans la mesure où les nécessités du service le permettent.

    En cas d'impossibilité, ils perçoivent l'indemnité de licenciement prévue à l'article 58.

  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

    Les agents bénéficiaires du présent décret sont rayés des contrôles à l'âge de soixante-trois ans. S'ils réunissent les conditions intellectuelles et physiques suffisantes, ils peuvent toutefois être maintenus en fonctions jusqu'à soixante-cinq ans, après délibération du conseil d'administration ou de la commission spéciale prévue à l'article 36 ci-dessus.

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

    Les modalités de préavis et les indemnités de licenciement sont celles prévues par le décret n° 55-159 -du 3 février 1955.

  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

    Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire.

    Ils peuvent recevoir sur proposition du conseil de discipline une indemnité de licenciement dans les conditions prévues par le décret n° 55-159 du 3 février 1955.