Article 59
Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956
Les agents actuellement en exercice à l'institut pédagogique national feront l'objet d'une reconstitution de carrière :
A compter de leur entrée effective en fonctions, s'ils remplissaient à cette date les conditions de nomination prévues aux titres I à IV ci-dessus ;
A la date où ces conditions se sont trouvées remplies dans le cas contraire.
Cette mesure ne pourra avoir toutefois un effet financier antérieur à la date de prise en charge de ces agents sur le budget autonome de l'institut pédagogique national dans le cas où cette date serait postérieure à la date d'effet prévue à l'article 63 du présent décret.Article 60
Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956
L'agent chargé des études techniques relatives au matériel audio-visuel et de l'inspection des dépôts régionaux et départementaux sera intégré dans un emploi de chef de travaux et assimilé à un chef de division.
Article 61
Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956
Les agents exerçant actuellement à l'institut pédagogique national des fonctions de direction, des fonctions supérieures pédagogiques, scientifiques ou administratives ou des fonctions d'application, et qui ne remplissent pas, à la date du présent décret, les conditions d'ancienneté ou de titres requises pour être nommés dans un emploi correspondant à ces fonctions, seront intégrés dans un emploi de la catégorie immédiatement inférieure.
Au cas où cette mesure aurait pour effet de réduire la rémunération qui leur était allouée antérieurement, ils bénéficieraient d'une indemnité différentielle.Article 62
Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956
Les personnels visés par le présent décret ne peuvent exercer, en dehors de l'institut pédagogique national, aucune activité rétribuée ou non, qui soit en rapport avec leur activité à l'institut pédagogique national, sauf autorisation spéciale du directeur.
Article 63
Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956
Le ministre d'Etat, chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des affaires économiques et financières, le secrétaire d'Etat, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat à la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet du 1er janvier 1956 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.