Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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      • Article 125

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        L'assurance vieillesse garantit une pension aux affiliés âgés de cinquante-cinq ans au moins, sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants de la présente section.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Article 126

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Lorsque, à l'âge de cinquante-cinq ans, l'affilié ne réunit pas cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour l'ouverture du droit à pension, les services qu'il a accomplis au présent régime après cet âge entrent en compte pour la détermination de ses droits jusqu'à l'expiration du trimestre qui lui permet d'atteindre cette durée.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Article 127

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        L'âge prévu à l'article 125 est abaissé, à raison d'un an par tranche de quatre années de service au fond et sans pouvoir être inférieur à cinquante ans, pour les travailleurs comptant au moins trente années d'affiliation.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Article 128

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        L'âge prévu à l'article 125 est abaissé à cinquante ans pour les personnes titulaires jusqu'à cet âge de l'allocation d'attente mentionnée à l'article 146.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Article 129

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        L'âge prévu à l'article 125 n'est pas opposable aux assurés qui sollicitent le bénéfice de l'allocation anticipée de retraite visée par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part.

      • Article 130

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 56

        I. - Aucune condition d'âge n'est requise pour l'ouverture du droit à pension anticipée de retraite en ce qui concerne les personnes remplissant les conditions suivantes :

        1° Soit justifier d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse ;

        2° Soit justifier d'au moins soixante de ces trimestres et être titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour une incapacité permanente dont le taux est fixé par les arrêtés mentionnés au 3° ci-dessous ;

        3° Dans tous les cas visés aux 1° et 2° ci-dessus, être ou avoir été employé dans des entreprises ou organismes relevant du titre Ier et désigné, en considération de la situation de l'emploi dans ces entreprises ou organismes, par des arrêtés des ministres chargés des mines, du budget et de l'emploi ;

        4° Ne pas bénéficier d'une aide instituée spécialement pour faciliter le reclassement des anciens agents des entreprises ou organismes intéressés.

        Les personnes remplissant les conditions ci-dessus énumérées doivent, pour bénéficier de la pension anticipée de retraite, en faire la demande. Cette pension anticipée de retraite ouvre droit à tous les avantages alloués aux personnes retraitées du présent régime, y compris les prestations de chauffage et de logement prévues par les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé.

        II. - Pour l'application du I du présent article, des conventions sont passées entre, d'une part, l'employeur ou une organisation professionnelle d'employeurs ou exceptionnellement un ministre de tutelle du régime minier de sécurité sociale et, d'autre part, la Caisse des dépôts et consignations au titre du mandat de gestion. Ces conventions fixent :

        - les conditions d'ouverture du droit à pension anticipée de retraite qui peuvent être plus restrictives que celles imposées au I ci-dessus ;

        - les modalités selon lesquelles le partenaire conventionnel de la caisse autonome nationale rembourse à celle-ci la totalité des sommes afférentes aux pensions anticipées de retraite, y compris les accessoires, qu'elle aura liquidées et servies jusqu'à l'âge normal de l'ouverture du droit à pension de vieillesse des bénéficiaires.

        Les conventions ne deviennent applicables qu'après avoir été approuvées par les arrêtés mentionnés au I du présent article.

      • Article 131

        Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 44

        Le montant annuel des pensions et allocation visées aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre, calculé au moment de la liquidation, est égal au produit de la durée de services par la valeur du trimestre de services de l'année de leur prise d'effet.

        Les trimestres de services sont appréciés conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.

        La valeur du trimestre de services servant au calcul de ces pensions et allocation s'élève à 82,83 euros au 1er avril 2013.

        Les pensions et allocation une fois liquidées sont revalorisées chaque année dans les conditions prévues à l'article 181.

        Dans le cas où la pension de vieillesse se substitue à une pension d'invalidité en application de l'article 165, son montant ne peut lui être inférieur.

        En ce qui concerne les pensions liquidées antérieurement au 1er juillet 1971, le nombre de trimestres de services effectués n'est pris en compte qu'à concurrence du plus grand nombre entier d'années de services.

      • Article 131-1

        Version en vigueur depuis le 29/08/2010Version en vigueur depuis le 29 août 2010

        Modifié par Décret n°2010-975 du 27 août 2010 - art. 1

        Pour le calcul des avantages prévus aux articles 125, 147, 151 et 166, la durée des services mentionnée à l'article 131 est affectée d'un coefficient de majoration déterminé en fonction de la date de prise d'effet de la pension.

        Pour l'année 2002, ce coefficient est égal à 1,17 fois le quotient :

        - du coefficient d'évolution du salaire moyen par tête des entreprises non financières non agricoles au cours de l'année 2001 tel qu'il ressort du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2002 ;

        - par le coefficient de revalorisation applicable aux pensions de vieillesse du régime général pour l'année 2002.

        A partir de 2003, ce coefficient est égal au coefficient de l'année précédente multiplié par le quotient :

        - du coefficient d'évolution du salaire moyen par tête des entreprises non financières non agricoles au cours de ladite année précédente tel qu'il ressort du rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année en cours ;

        - par le coefficient de revalorisation applicable aux pensions de vieillesse du régime général pour l'année en cours.

        Le quotient retenu ne peut pas être inférieur à 1.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, le coefficient de majoration mentionné au premier alinéa.

      • Article 131-2

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Création Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Le nombre de trimestres de services retenu pour le calcul des avantages visés aux articles 125, 147 et 151, ayant pris effet au cours de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 2001 inclus, ainsi que celui retenu pour le calcul des pensions de réversion ayant pris effet au cours de cette période, à l'exception de celles calculées à partir d'une pension de vieillesse ayant pris effet avant 1987, sont majorés de :

        0,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1987 ;

        1 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1988 ;

        1,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1989 ;

        2 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1990 ;

        2,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1991 ;

        3 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1992 ;

        3,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1993 ;

        4 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1994 ;

        5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1995 ;

        6 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1996 ;

        7 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1997 ;

        8 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1998 ;

        11 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1999 ;

        14 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 2000 ;

        17 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 2001.

        Ces dispositions sont applicables avec effet au 1er janvier 2001.

      • Entrent en compte tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul de la pension, sous réserve des dispositions des articles suivants de la présente section et des décrets du 2 septembre 1965 et du 6 janvier 1975 susvisés, les périodes suivantes :

        1° Les périodes de travail dans les entreprises ou organismes affiliés au présent régime ;

        2° Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, en application du présent décret, des prestations suivantes :

        a) Indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, maternité et du congé de paternité ou des accidents du travail et maladies professionnelles ;

        b) Pension d'invalidité générale ;

        c) Rente pour incapacité permanente de travail au moins égale à 66,66 p. 100 ;

        d) Allocation d'attente, déduction faite des périodes susceptibles d'être prises en compte par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse ;

        3° En ce qui concerne les personnes visées à l'article 8 bis, les périodes pendant lesquelles elles ont bénéficié, au titre du régime général de la sécurité sociale, de prestations de même nature que celles visées au a du 2° ci-dessus ;

        4° A l'exception de celles susceptibles d'être prises en compte par un autre régime d'assurance vieillesse obligatoire à raison de l'exercice d'une activité rémunérée :

        a) Les périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié, postérieurement au 30 juin 1984, de l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite en application de l'article 130 ;

        b) Les périodes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que, sous réserve d'accords de principe donnés par les ministres chargés de la sécurité sociale, des mines et du budget lors de l'élaboration des plans sociaux, les périodes de perception d'un revenu de remplacement versé sous forme d'une indemnité conventionnelle de cessation anticipée d'activité, antérieures au cinquante-cinquième anniversaire de l'affilié ;

        5° Les périodes d'études passées dans les écoles techniques et d'apprentissage et dans les écoles d'ingénieurs après l'âge de seize ans, dans la limite d'une durée de trois ans et à raison d'un trimestre par tranche de cinq trimestres de services, sous réserve :

        -qu'elles aient été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme ; toutefois, pour les anciens élèves des centres de formation gérés par l'exploitant qui ne pourraient justifier d'un diplôme, le certificat de scolarité est recevable ;

        -que l'embauche dans un emploi relevant du présent régime soit intervenue au maximum un an après la fin des études, le service militaire n'étant pas retenu pour l'appréciation de cette durée ;

        -que l'intéressé ait accompli au moins cinq trimestres de services.

        Les services et emplois mentionnés au présent paragraphe s'entendent de ceux visés, d'une part, aux 1° et 2° du présent article, à l'exclusion des services accomplis au sein ou auprès des entreprises ou organismes relevant du présent régime dans des fonctions administratives, médicales ou paramédicales et, d'autre part, à l'article 8 du présent décret et à l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée ;

        6° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre, si ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'attribution d'une pension.

      • Article 133

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 57

        Les personnes affiliées au présent régime d'assurance vieillesse peuvent faire valoir en vue de l'ouverture et du calcul de leur droit à pension de vieillesse :

        1° Les services accomplis dans une des entreprises ou dans un des organismes visés aux articles 4 et 5 dans leur rédaction antérieure au decret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines antérieurement à la date à laquelle le présent régime leur a été étendu ;

        2° Les services accomplis avant le 1er janvier 1947 dans les cas prévus aux articles 7 et 8 ;

        3° Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1971 en ce qui concerne les personnes visées à l'article 8 bis dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines.

        Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, il est tenu compte, tant pour l'ouverture du droit aux pensions que pour le calcul de celles-ci, des services accomplis dans une entreprise de recherches de mines, à compter soit de la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 4, paragraphe 4, soit de la date à laquelle l'entreprise a obtenu un permis de disposer des produits extraits antérieurement au 1er juillet 1944.

        Les avantages, de quelque nature qu'ils soient, accordés aux intéressés en vertu de régimes de retraite de base dont ils pouvaient être tributaires, antérieurement à leur affiliation au régime spécial d'assurance vieillesse dans les mines, viennent en déduction de la pension servie par ce dernier régime.

      • Article 134

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Pour l'ouverture du droit aux pensions de vieillesse et le calcul de celles-ci, il est tenu compte des périodes durant lesquelles les affiliés ont dû arrêter le travail dans une entreprise ou un organisme qui relevait du présent régime, du fait de la guerre de 1939-1945 ou des circonstances politiques nées de celle-ci.

        Le bénéfice des dispositions qui précèdent ne peut s'étendre au-delà de l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel a pris fin l'événement qui a obligé l'intéressé à arrêter le travail et cesse, en tout état de cause, dès la reprise du travail dans une entreprise ou un organisme relevant du présent régime.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Article 135

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Les périodes de travail ainsi que les périodes de repos pour blessure ou pour maladie prévues à l'article 132 entrent en compte pour leur durée effective, sous réserve que la moyenne des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie, pour l'ensemble de ces périodes, corresponde à la durée trimestrielle du travail dans les entreprises minières. Lorsque cette moyenne n'est pas atteinte, le nombre de trimestres à retenir est déterminé en divisant le nombre total des journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie par ladite durée trimestrielle.

      • Article 136

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Le nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension est de cent-vingt ; toutefois, pour les affiliés qui ont réalisé cette durée avant l'âge de cinquante-cinq ans, les trimestres accomplis postérieurement sont pris en compte jusqu'à ce que cet âge soit atteint.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Article 137

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Les périodes d'activité accomplies dans le présent régime postérieurement à la date d'effet de la pension n'ouvrent aucun droit nouveau à pension dans ledit régime.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Article 138

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Le montant de la pension de vieillesse mentionné à l'article 131 est majoré de 0,15 p. 100 pour chaque trimestre de travail accompli au fond.

        A condition d'avoir été occupé dans les travaux du fond jusqu'aux trois derniers mois précédant l'interruption de travail suivie d'invalidité générale ou de l'accident de travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité générale ou de la rente pour incapacité permanente, les périodes mentionnées aux b et c du 2° de l'article 132 sont assimilées à des périodes de travail au fond :

        - soit pour leur durée totale si l'affilié a accompli vingt ans au moins de services au fond ;

        - soit pour une durée égale à la moitié ou à la totalité des services préalables au fond selon que l'affilié a accompli moins de dix ans ou de dix à dix-neuf ans de services au fond.

        Lorsque l'affilié bénéficie d'un congé charbonnier de fin de carrière ou d'un congé de conversion, à condition qu'il ait été occupé au fond jusqu'aux trois derniers mois précédant ledit congé, cette période de congé est validée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Article 139

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Les pensions de vieillesse, éventuellement augmentées en application de l'article 138, sont majorées d'un dixième pour tout bénéficiaire de l'un ou l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants.

        Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés pendant neuf ans au moins avant leur seizième anniversaire par le bénéficiaire et à sa charge ou à celle de son conjoint.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Article 140

        Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 45

        Les pensions sont majorées au titre du conjoint à charge lorsque celui-ci atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, déterminée selon la procédure prévue à l'article 212, et n'est pas bénéficiaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité au titre d'une législation de sécurité sociale.

        Le montant intégral de la majoration est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. La durée d'assurance correspondant à ce montant intégral est de soixante trimestres ; en deçà de cette durée, le montant de la majoration est réduit par soixantième proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte dans la pension.

      • Article 141

        Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 46

        Les bénéficiaires d'une pension de vieillesse résidant en France ont droit, sur leur demande, à une allocation au titre de chacun de leurs enfants à charge au sens de l'assurance maladie du présent régime.

        Le montant mensuel de l'allocation est de 213,57 € au 1er avril 2013 lorsque la pension de vieillesse est calculée sur la base de soixante trimestres au moins ; en deçà de cette durée, le montant de l'allocation est réduit par soixantième proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte dans la pension.

        Lorsque le pensionné ou son conjoint a droit aux allocations familiales, ce montant est réduit à due concurrence.

      • Article 142

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 06/09/2015Version en vigueur du 05 mai 2002 au 06 septembre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 65
        Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Les pensions liquidées avant le 1er septembre 1979 en application de l'article 89 de la loi du 23 décembre 1960 susvisée sont, lorsque leur titulaire atteint l'âge de cinquante-cinq ans, majorées de :

        quatorze fois le montant visé au troisième alinéa de l'article 131, dans le respect des règles de coordination en matière d'assurance vieillesse fixées par le titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale.

      • Article 143

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 3

        Les dispositions des sous-paragraphe 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale relatives au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et à la retraite progressive s'appliquent au service des pensions de retraite par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

        Par dérogation, les dispositions des articles L. 161-22-1, L. 161-22-1-1 et L. 161-22-1-2 du même code s'appliquent aux personnes mentionnées au XI de l'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites à compter de la date à laquelle elles atteignent l'âge fixé en application de l'article L. 161-17-2 du même code.

        Le service des pensions prévues au présent chapitre est suspendu pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire reçoit un salaire soumis à cotisations au présent régime ; cette disposition n'est pas applicable à la période des six derniers mois de travail.


        Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.

    • Article 144

      Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 47

      Pendant les périodes où ils perçoivent un salaire soumis à cotisations en application de la législation de la sécurité sociale dans les mines, à l'exclusion de la période de cumul autorisé entre le salaire et la pension, les affiliés ayant accompli au moins trente ans de services bénéficient, à l'âge de cinquante-cinq ans, d'une indemnité cumulable avec leur salaire et dont le montant annuel est fixé à :

      158,67 € pour ceux qui comptent au moins vingt ans de travail au fond ;

      132,26 € pour ceux qui comptent au moins dix ans de travail au fond ;

      105,80 € dans les autres cas.

    • Article 145

      Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 48

      Une allocation spéciale est attribuée aux personnes qui, travaillant à la mine, justifient de trente années de services à la mine.

      Pour vingt années au fond, le montant annuel de l'allocation s'élève à 105,80 € pour les affiliés n'ayant pas atteint l'âge de cinquante ans et à 158,67 € à partir de cet âge.

      Pour dix années au fond, le montant annuel de l'allocation s'élève à 79,33 € et en-deçà de dix années au fond, à 40,5 5 €.

      L'allocation spéciale est servie aux affiliés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans ; en cas d'attribution d'une pension d'invalidité, l'allocation spéciale est supprimée à la date d'effet de ladite pension.

    • Tout affilié au régime minier, âgé de moins de cinquante ans et reconnu atteint dans les conditions prévues au livre IV du code de la sécurité sociale d'une incapacité permanente au moins égale à 30 p. 100 résultant de la pneumoconiose professionnelle, peut bénéficier, à sa demande, d'une allocation d'attente à condition de cesser toute activité professionnelle entraînant l'affiliation obligatoire au régime minier en vertu du présent décret.

      Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension servie en application de l'article 89 de la loi du 23 décembre 1960 susvisée, ni avec une pension d'invalidité. Elle est cumulable avec les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

      Le montant de l'allocation d'attente est égal à celui de la pension de vieillesse correspondant à la durée de service accomplie par l'intéressé. Il peut être, le cas échéant, majoré des avantages prévus aux articles 138 à 141.

      L'allocation d'attente prend effet au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande.

      L'allocation d'attente prend fin au plus tard à l'âge de cinquante ans. Elle est alors remplacée soit par une pension de vieillesse, soit par une pension de veuve, déterminée selon les règles prévues respectivement aux chapitres Ier et IV du présent titre.



      Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
      dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Toute personne affiliée au titre du risque invalidité a droit à une pension d'invalidité générale si elle remplit les conditions suivantes :

        1° Présenter une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire la mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue, dans la même région, par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'elle exerçait avant la date des soins dont le remboursement est demandé ou la constatation médicale de l'accident ou de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ;

        2° Avoir accompli au minimum deux années de travail dans une activité relevant du régime minier ;

        3° Avoir effectué, durant les deux années qui ont précédé l'interruption de travail suivie d'invalidité ou l'accident suivi d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, quatre cent vingt jours ou cinq cents jours de travail effectif, suivant que l'intéressé est occupé dans une exploitation où la durée du travail est répartie sur cinq ou six jours par semaine.

        Pour l'application des 2° et 3° ci-dessus sont assimilées à des durées de travail les périodes de même nature que celles mentionnées aux articles R. 313-8 et R. 313-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les périodes de chômage indemnisé mentionnées au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Le montant annuel de la pension d'invalidité générale est au moins égal à celui de la pension de vieillesse calculée en application de l'article 131 pour cent vingt trimestres de services. Si l'intéressé justifie de plus de cent vingt trimestres, la pension est calculée sur la durée de ses services.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Dans le cas où l'invalidité générale dont l'affilié est atteint le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque et où il se trouve, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la pension d'invalidité générale est majoré d'un montant égal au minimum prévu à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

        Cette majoration est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Lorsque l'invalidité générale est la conséquence d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie régis par le livre IV du code de la sécurité sociale ou par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le cumul de la pension d'invalidité générale et de la rente ou pension allouée au titre de ces dispositions est limité au montant du salaire perçu au moment de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ou de la dernière liquidation ou révision de la pension militaire d'invalidité ou de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait l'affilié.

        Il en est de même lorsque l'état de santé d'un affilié titulaire d'une rente ou pension, par application des dispositions mentionnées au premier alinéa, subit une aggravation pour une cause autre que celle qui a ouvert droit à ladite rente ou pension, si le degré total d'incapacité de travail atteint au moins deux tiers.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Toute personne affiliée au titre du risque invalidité a droit à une pension d'invalidité professionnelle si elle remplit les conditions suivantes :

        1° Etre atteinte d'une incapacité professionnelle médicalement reconnue égale ou supérieure à 50 p. 100. L'intéressé est réputé remplir cette condition lorsque, pour une cause uniquement imputable à la maladie, à un accident, à une blessure ou à une usure prématurée manifeste de l'organisme, il se trouve dans l'obligation absolue d'interrompre, avant le terme normal, sa carrière minière ou subit, au cours de cette carrière, une diminution de sa rémunération, entendue au sens de l'article 95, d'au moins 20 p. 100 correspondant incontestablement, par son importance, à un déclassement professionnel d'un caractère ou d'un degré nettement anormal.

        2° Avoir accompli au minimum trois années de travail dans une activité relevant du régime minier.

        3° Avoir effectué quatre cent vingt ou cinq cents jours de travail effectif, suivant le cas, durant les deux années qui ont précédé l'interruption de travail suivie d'invalidité ou l'accident suivi d'invalidité ou la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

        Les dispositions du dernier alinéa de l'article 147 sont applicables.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Article 152

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Le montant annuel de la pension d'invalidité professionnelle est calculé comme celui de la pension de vieillesse en application de l'article 131, sous réserve que le montant de pension pour un trimestre de service est de 45,90 Euros au 1er janvier 2001 et 46,91 Euros au 1er janvier 2002.

        Que l'intéressé exerce ou non une quelconque activité professionnelle, le montant de sa pension ne peut être supérieur à la différence existant lors de la constatation de l'invalidité entre le salaire de la catégorie où il était rangé et celui de la catégorie qui eût normalement correspondu dans la mine à sa capacité réduite de travail.

        Le salaire à prendre en considération est le salaire annuel de base de la catégorie, perçu pour la durée légale de travail, compte tenu des majorations d'ancienneté, ce salaire étant augmenté de 20 p. 100 pour les salariés payés à la tâche.

      • Lorsque l'invalidité professionnelle est la conséquence d'un accident, d'une blessure ou d'une maladie régis par le livre IV du code de la sécurité sociale ou par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le montant de la pension est réduit du montant de la rente ou pension allouée au titre desdites dispositions.

        Il en est de même lorsque l'état de santé d'un affilié titulaire d'une rente ou pension par application des dispositions mentionnées au premier alinéa subit une aggravation pour une cause autre que celle qui a ouvert droit à ladite rente ou pension, si le degré total d'incapacité professionnelle atteint au moins 50 p. 100.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • L'affilié, titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle, qui travaille dans un emploi relevant du présent régime à la mine et n'a pas droit à une pension d'invalidité au titre d'un autre régime de sécurité sociale, peut obtenir, lorsque du fait de l'aggravation de son état, son incapacité de travail atteint le taux prévu à l'article 147 la substitution de la pension d'invalidité générale à la pension d'invalidité professionnelle, à compter de la date de la constatation médicale de l'aggravation, quelle que soit la cause de celle-ci.

        Si l'intéressé ne travaille pas dans un emploi relevant du présent régime et n'a pas droit à une pension d'invalidité au titre d'un autre régime de sécurité sociale, il peut obtenir, à toute époque, la pension prévue pour invalidité générale à condition que l'aggravation résulte de la même affection que celle ayant entraîné l'invalidité professionnelle. Lorsque l'aggravation est imputable à une cause différente, l'intéressé n'a droit à la pension prévue pour invalidité générale qu'au cas où la constatation de l'aggravation intervient dans un délai d'un an à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel se place l'ouverture du droit à la pension pour invalidité professionnelle.



        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Article 155

        Version en vigueur depuis le 14/12/2006Version en vigueur depuis le 14 décembre 2006

        Modifié par Décret n°2006-1590 du 12 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006

        L'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie et maternité et congé de paternité doit prendre toutes dispositions propres à prévenir l'invalidité pendant la période de maladie ou de maternité et congé de paternité.

        Il est tenu de faire connaître à l'affilié, par lettre recommandée, aussitôt qu'il se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie en raison de la stabilisation dudit état. Les prestations en nature ne peuvent être suspendues et l'organisme peut accorder, sous sa responsabilité, des avances qui seront récupérées sur les premiers arrérages de la pension d'invalidité.

        S'il estime que l'affilié est susceptible, à la date précitée, de présenter une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ou une incapacité professionnelle égale ou supérieure à 50 p. 100, il lui fait connaître, par lettre recommandée, sa décision de demander, à son profit, une pension d'invalidité.

        A défaut d'initiative de l'organisme, l'assuré peut, de son propre chef, former une demande de liquidation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale.

        La demande déposée par l'assuré ou à l'initiative de l'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie est présentée sur le formulaire réglementaire et transmise au service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations.

      • Article 156

        Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 49

        L'état d'invalidité générale est apprécié par un médecin-conseil du régime général de la sécurité sociale dans les conditions énoncées à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale.

        Le médecin-conseil du régime général de la sécurité sociale statue également sur le taux d'invalidité professionnelle prévue aux articles 147 et 151, pour l'attribution de cette prestation.

        Le rapport médical est conservé par le médecin-conseil. Un formulaire de liaison précisant les références nécessaires à l'identification de l'assuré sur lequel le médecin-conseil du régime général de la sécurité sociale indique sa décision sur la reconnaissance de l'invalidité et le taux d'incapacité est transmis au service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations.

      • Article 157

        Version en vigueur depuis le 14/12/2006Version en vigueur depuis le 14 décembre 2006

        Modifié par Décret n°2006-1590 du 12 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006

        Au vu de la décision du médecin-conseil et après examen des conditions fixées :

        1° Pour l'invalidité générale à l'article 147,

        2° Pour l'invalidité professionnelle à l'article 151, le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations statue sur le droit à pension et notifie sa décision selon la procédure prévue à l'article R. 341-9 du code de la sécurité sociale.

        Les décisions prises par le service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées selon les procédures et devant les juridictions prévues aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.

      • Article 158

        Version en vigueur du 01/01/1993 au 05/07/2003Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 05 juillet 2003

        Abrogé par Décret n°2003-615 du 3 juillet 2003 - art. 1 (V) JORF 5 juillet 2003
        Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
        Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        Les contestations relatives à l'application du 1° de l'article 151 sont portées devant le médecin-conseil national qui statue en dernier ressort.

        En ce qui concerne les contestations relatives à l'application du 1° de l'article 147, les assesseurs mentionnés au 5° de l'article R. 143-4 et au 2° de l'article R. 143-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un assesseur représentant les exploitants des mines et un assesseur représentant le personnel, choisis sur des listes de titulaires et de suppléants établies par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur proposition des organisations professionnelles, d'une part, et des organisations syndicales les plus représentatives, d'autre part.

      • Article 159

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 58

        Lorsque la demande de pension a été rejetée, une nouvelle demande peut être présentée en cas d'aggravation constatée dans le délai de douze mois qui suit la notification du rejet. La constatation de l'aggravation est effectuée sans délai par le médecin-conseil qui apprécie l'état d'invalidité à la date de la nouvelle demande.

      • Pour la liquidation de la pension d'invalidité, sont applicables les dispositions suivantes prévues pour les pensions de vieillesse :

        article 132, à l'exception du 4° a, articles 133 à 138, article 139 au profit des seuls titulaires d'une pension d'invalidité générale, article 141.



        Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.

        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Le point de départ de la pension d'invalidité est fixé à l'expiration de l'un des délais visés à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, à compter de la date de la consolidation de la blessure, de la stabilisation de l'état ou, le cas échéant, de son aggravation.



        Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.

        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
      • Article 162

        Version en vigueur du 01/01/1993 au 06/09/2015Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 06 septembre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 65
        Modifié par Décret 92-1354 1992-12-24 art. 1, 8° JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
        Modifié par Décret n°92-1354 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 27 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        Un contrôle des droits des titulaires est effectué trimestriellement.

      • Article 163

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 59

        Les pensions d'invalidité sont concédées à titre temporaire. Elles sont suspendues, révisées, supprimées ou rétablies dans les conditions suivantes :

        1° a) Le titulaire d'une pension d'invalidité est tenu de se soumettre à toute visite médicale demandée par l'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie ou par la Caisse autonome nationale ; s'il refuse de subir cette visite, sa pension est suspendue immédiatement.

        b) Si l'examen médical subi permet de constater que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité générale a recouvré une capacité générale de gain supérieure à 50 %, le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision du médecin-conseil, qui intervient sans délai après l'examen médical.

        Le service de la pension d'invalidité générale est également suspendu en cas de reprise du travail dès que le salaire ou le gain perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain supérieure à 50 %.

        c) Si l'examen médical visé au a fait apparaître que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle est à même de gagner le salaire de la catégorie à laquelle il appartenait avant sa maladie, le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision du médecin-conseil, qui intervient sans délai après l'examen médical.

        Le service de la pension d'invalidité professionnelle est également suspendu dès que le salaire ou le gain perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain égale à celle qu'il avait avant le déclassement.

        Le montant de cette pension est révisé si, par suite du seul changement dans l'état de santé de l'intéressé, le salaire de reclassement fixé en application de l'article 152 est appelé à subir une modification au moins égale à 20 %.

        Le montant de la pension est également révisé lorsque le barème des salaires subit une modification.

        d) Les dispositions des articles L. 341-10, L. 341-12 et L. 341-14 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application sont étendues aux pensions d'invalidité générale et professionnelle.

        e) La suppression des pensions d'invalidité générale ou professionnelle est prononcée après avis du médecin-conseil à l'expiration du délai de deux ans qui suit la date de suspension.

        f) En cas de rechute, le paiement de la pension d'invalidité générale ou professionnelle est repris à compter de la date de la constatation médicale faite par le médecin-conseil.

        Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli, durant les deux années précédant la suppression de cette pension, la condition de travail effectif requise pour bénéficier des prestations d'invalidité.

        2° Les organismes qui assurent le service des prestations en nature de l'assurance maladie prêtent leur concours à la Caisse autonome nationale pour le contrôle de l'état de santé du bénéficiaire d'une pension d'invalidité en vue du maintien, de la suspension, de la révision, de la suppression ou du rétablissement de cette pension. Ils transmettent au médecin-conseil tous les renseignements, parvenus à leur connaissance, qui leur paraissent de nature à influer sur la situation du titulaire d'une pension d'invalidité.

        3° Les décisions du médecin-conseil visées au présent article sont communiquées sans délai à la caisse autonome nationale.

        Celle-ci procède à la suspension, à la révision, à la suppression ou au rétablissement des pensions d'invalidité ; ces décisions sont notifiées à l'intéressé comme les décisions d'attribution et ouvrent les mêmes voies de recours.

      • Article 164

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
        Modifié par Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Pour l'application de la présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines d'affiliation.

      • La pension d'invalidité prend fin à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension vieillesse. Elle est remplacée à partir de cet âge par une pension de vieillesse dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 131.



        Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 art. 164 : pour l'application de sa présente section, le médecin-conseil régional compétent est celui dans le ressort duquel se trouve sa société de secours minière d'affiliation.

        Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
        dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
    • En cas de décès de l'affilié, son conjoint survivant ou son conjoint divorcé non remarié a droit à une pension de réversion à condition que l'affilié ait accompli au moins un trimestre de services et que le mariage ait duré au moins deux ans.

      Toutefois aucune durée de mariage n'est exigée :

      1° Si un enfant est né ou conçu de ce mariage ;

      2° Ou si l'affilié était occupé dans une exploitation minière ou assimilée à la date de la maladie ou de l'accident à la suite duquel il est décédé ou devenu invalide, ou s'il bénéficiait ou était susceptible de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité.

    • Article 167

      Version en vigueur depuis le 28/06/1998Version en vigueur depuis le 28 juin 1998

      Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 20 () JORF 28 juin 1998

      Le montant de la pension de réversion est égal à 54 % de celui de la pension de vieillesse correspondant aux périodes prises en compte en application de la section 3 du chapitre Ier du présent titre. Cette pension de vieillesse est celle définie en application des articles 131 à 138 et 143.

      La pension de réversion est majorée d'un montant égal à 54 % d'une fois et demie le montant de la pension mentionné au troisième alinéa de l'article 131 lorsque la pension de vieillesse de l'affilié décédé avait été liquidée avant le 1er juillet 1971.

      La pension de réversion est également majorée, le cas échéant, en application de l'article 139.

      Elle est assortie de l'allocation prévue à l'article 141 si l'enfant n'a pas droit à la pension d'orphelin prévue à l'article 170.

      Si le conjoint survivant ou divorcé non remarié a contracté plusieurs mariages, la durée de services retenue pour le calcul de la pension de réversion est :

      1° Soit celle accomplie par celui des conjoints décédés qui a totalisé le plus grand nombre de trimestres de services ;

      2° Soit la somme des durées de services accomplies par les différents conjoints décédés pendant les périodes où le conjoint survivant ou divorcé non remarié a été uni à chacun d'eux.

    • Article 168

      Version en vigueur depuis le 28/06/1998Version en vigueur depuis le 28 juin 1998

      Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 20 () JORF 28 juin 1998

      Le service de la pension de réversion est suspendu en cas de remariage et son titulaire bénéficie d'un versement immédiat égal à trois annuités de la prestation qui lui était précédemment servie.

      En cas de nouveau veuvage, de séparation de corps ou de divorce, cette prestation est rétablie avec, le cas échéant, application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 167, sans pouvoir prendre effet avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant le remariage.



      Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
      dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
    • Article 169

      Version en vigueur depuis le 28/06/1998Version en vigueur depuis le 28 juin 1998

      Modifié par Décret n°98-529 du 26 juin 1998 - art. 20 () JORF 28 juin 1998

      La pension de réversion ne peut être cumulée avec une pension de vieillesse servie par le présent régime que dans la limite du montant de la pension de vieillesse correspondant soit à cent vingt trimestres de services, soit à la durée effective des services de l'affilié décédé quand celle-ci excède cent vingt trimestres ; ce montant est majoré le cas échéant en application de l'article 138.



      Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
      dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
    • Article 175

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 60

      Les demandes de liquidation des prestations prévues au présent titre sont adressées à la Caisse des dépôts et consignations, au service des pensions minières, dans les formes et avec les justifications qu'elle détermine. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.

    • Article 177

      Version en vigueur depuis le 14/12/2006Version en vigueur depuis le 14 décembre 2006

      Modifié par Décret n°2006-1590 du 12 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006

      Le service des pensions minières à la Caisse des dépôts et consignations adresse une notification d'attribution à chaque titulaire d'une pension visée au présent titre sur laquelle sont indiqués les délais et voies de recours.

      Lorsque l'orphelin est mineur, la notification est délivrée à son représentant légal ou judiciaire.

      Cette notification est notamment accompagnée d'un titre de pension formant extrait d'inscription au registre des pensions et allocations sur lequel figurent la série et le numéro de la prestation, les nom, prénoms et date de naissance du bénéficiaire. Sont également mentionnés le point de départ des droits, le montant mensuel de la prestation, la durée des services retenus pour la liquidation.

      En cas de perte dûment constatée du titre de pension ou d'allocation, il en est délivré un duplicata.

    • Article 179

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 61

      Les prestations des affiliés résidant dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont payées mensuellement, à terme échu, par virement effectué par les services de la Caisse des dépôts dans les conditions fixées par arrêté en application de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale.

      Les prestations des affiliés résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont versées mensuellement et d'avance par virement effectué au premier jour de chaque mois.

      Par dérogation aux alinéas précédents les arrérages d'un montant inférieur au double de celui prévu au troisième alinéa de l'article 131 font l'objet d'un versement forfaitaire unique selon les modalités prévues à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages ayant pris effet antérieurement au 1er juillet 2005 payés annuellement à terme échu à l'échéance de décembre.

    • Article 180

      Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 50

      A toute demande, et au moins une fois par an, le titulaire ou son représentant légal est tenu d'accomplir les formalités de contrôle établissant ses droits à l'avantage principal et aux accessoires.

    • Article 181

      Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 52

      Les prestations prévues au présent titre, à l'exception de l'indemnité cumulable mentionnée à l'article 144, de l'allocation spéciale mentionnée à l'article 145 et des prestations d'invalidité prévues au chapitre 3, sont revalorisées dans les conditions prévues par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

      Les prestations d'invalidité prévues au chapitre 3 du présent titre sont revalorisées dans les conditions prévues par l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ; il en va de même pour le salaire mentionné à l'article 152.

    • Sont applicables aux prestations servies par la caisse autonome nationale les articles L. 355-3 et R. 355-3 à R. 355-5 du code de la sécurité sociale.

    • Les prestations prévues au présent titre ne sont cessibles et saisissables qu'au profit des établissements hospitaliers pour le paiement des frais d'hospitalisation du bénéficiaire et dans la limite de 80 p. 100 de leur montant.