L'assurance vieillesse garantit une pension aux affiliés âgés de cinquante-cinq ans au moins, sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants de la présente section.
Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.