Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

En vigueur depuis le 06/09/2015En vigueur depuis le 06 septembre 2015

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Article 156

Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 49

L'état d'invalidité générale est apprécié par un médecin-conseil du régime général de la sécurité sociale dans les conditions énoncées à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale.

Le médecin-conseil du régime général de la sécurité sociale statue également sur le taux d'invalidité professionnelle prévue aux articles 147 et 151, pour l'attribution de cette prestation.

Le rapport médical est conservé par le médecin-conseil. Un formulaire de liaison précisant les références nécessaires à l'identification de l'assuré sur lequel le médecin-conseil du régime général de la sécurité sociale indique sa décision sur la reconnaissance de l'invalidité et le taux d'incapacité est transmis au service des pensions du régime minier à la Caisse des dépôts et consignations.