Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-1025 du 22 novembre 2018 - art. 1

    La caisse verse une allocation de cessation anticipée d'activité aux marins et anciens marins, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

    1° Exercer ou avoir exercé :

    a) Des fonctions à la machine à bord de navires comportant des équipements contenant de l'amiante ; pour l'application de cette disposition, et sauf preuve contraire, sont considérés comme ayant comporté des équipements de ce type :

    -les navires à passagers et les navires de plaisance autres que les navires à usage personnel construits avant le 31 décembre 1998 ;

    -les navires de charge construits avant le 30 juin 1999 ;

    -les navires de pêche et autres navires que ceux mentionnés aux deux alinéas précédents construits avant le 31 décembre 1999.

    b) Ou toutes fonctions à bord de navires ayant transporté de l'amiante au cours d'une période déterminée ; la liste des périodes considérées et celle des navires concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;

    2° Etre âgé d'au moins cinquante ans.

    Le montant de cette allocation est égal à 65 % du salaire forfaitaire, mentionné à l'article 7, de la catégorie dans laquelle le marin était classé durant la dernière année d'affiliation au régime des marins précédant sa demande. Lorsqu'un marin a été classé dans des catégories différentes au cours de cette dernière année, le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de l'allocation est celui de la catégorie dans laquelle il a été le plus longtemps classé.

    L'âge d'entrée en jouissance de cette allocation est l'âge de soixante ans, diminué du tiers de la période passée dans les fonctions mentionnées au 1°. Pour la détermination de cette période, il est tenu compte, le cas échéant, de la durée de travail effectuée dans les autres activités professionnelles mentionnées au I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

    L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension proportionnelle ou d'une pension spéciale sur la caisse de retraite des marins, telles qu'elles sont définies respectivement aux articles L. 5552-8, L. 5552-9 et L. 5552-12 du code des transports.

  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 26/04/2012Version en vigueur depuis le 26 avril 2012

    Modifié par Décret n°2012-556 du 23 avril 2012 - art. 4

    Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation prévue à l'article 65 les marins ou anciens marins reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du budget et de la marine marchande.

    L'allocation est servie par décision du directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine dès que le demandeur a été reconnu atteint d'une des maladies mentionnées ci-dessus. Elle est supprimée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier d'une pension proportionnelle ou spéciale sur la caisse de retraite des marins.

  • Article 66

    Version en vigueur du 29/06/1938 au 11/07/1979Version en vigueur du 29 juin 1938 au 11 juillet 1979

    Le bénéfice du présent décret est étendu aux marins de nationalité française engagés pour servir à bord d'un navire battant pavillon d'une colonie, d'un pays de protectorat ou d'un territoire sous mandat.

    Des décrets rendus sur la proposition du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances pourront accorder le bénéfice du présent décret aux marins français embarqués sur certains bâtiments portant pavillon étranger ou autorisés exceptionnellement à naviguer sous pavillon français.

  • Article 66-2

    Version en vigueur depuis le 20/10/2002Version en vigueur depuis le 20 octobre 2002

    Création Décret n°2002-1272 du 18 octobre 2002 - art. 4 () JORF 20 octobre 2002

    L'allocation prévue par le présent titre ne peut se cumuler ni avec une indemnité journalière sur la caisse, ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité.

    Elle peut se cumuler avec la pension définie à l'article 16 dans la limite du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux avantages considérés.

  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 29/06/1938Version en vigueur depuis le 29 juin 1938

    Les indemnités et pensions prévues par le présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 58 ci-dessus.

  • Article 68

    Version en vigueur du 29/06/1938 au 20/10/2002Version en vigueur du 29 juin 1938 au 20 octobre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1272 du 18 octobre 2002 - art. 5 () JORF 20 octobre 2002

    La caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité déterminera, par un règlement intérieur, les formalités à remplir par les intéressés pour bénéficier de l'assurance.

    Ce règlement intérieur sera approuvé par le ministre chargé de la marine marchande.

    Il sera opposable aux assurés dès lors qu'il aura été affiché dans les locaux des affaires maritimes (1) et que son existence aura été mentionnée sur la feuille de maladie ou de maternité.

    (1) D. n° 67-431, 26 mai 1967.

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1337 du 6 novembre 2014 - art. 1

    I.-Sous réserve du versement de la cotisation définie à l'article 68-1 du présent décret, le conjoint mentionné à l'article L. 5556-1 du code des transports a droit ou ouvre droit aux prestations suivantes, servies par la caisse générale de prévoyance :

    1° En cas d'accident ou de maladie professionnelle survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail effectué pour le compte de l'entreprise, aux prestations en nature prévues à l'article 11, selon les modalités définies aux articles 11 b à 11 d, à la prestation en nature prévue à l'article 11 e et à la pension prévue à l'article 16, selon les modalités définies aux articles 17 et 17-1 du présent décret.

    L'accident doit être immédiatement constaté par un rapport du chef d'entreprise, accompagné d'un certificat médical constatant l'état de santé de la victime, et remis au service de l'Etablissement national des invalides de la marine dont il relève. La prise en charge des soins est assurée par la caisse générale de prévoyance à compter du jour de l'accident et jusqu'à la date de consolidation. Elle peut toutefois être prolongée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 ;

    2° Lorsqu'il est reconnu invalide au sens de l'article 44 et satisfait aux conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article 45 et aux articles 46 et 47, aux prestations en nature de l'assurance invalidité prévues aux articles 47 et 48 et à la pension d'invalidité mentionnée à l'article 48 du présent décret, servie selon les règles fixées aux premier à septième alinéas du même article et calculée sur la base du salaire forfaitaire de la troisième catégorie ;

    3° En cas de décès, à la prestation prévue à l'article 21-2 du présent décret, servie à ses ayants droit.

    II.-Les règles de cumul applicables aux pensions mentionnées au I du présent article sont celles prévues par le présent décret pour les chefs d'entreprise.

    III.-Les prestations mentionnées au I du présent article sont versées selon les règles de coordination prévues par les articles D. 172-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

  • Article 68-1

    Version en vigueur depuis le 09/11/2014Version en vigueur depuis le 09 novembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1337 du 6 novembre 2014 - art. 1

    Le droit aux prestations mentionnées à l'article 68 du présent décret est subordonné au versement par le chef d'entreprise, au titre du conjoint mentionné à l'article L. 5556-1 du code des transports, d'une cotisation assise sur le salaire forfaitaire de la troisième catégorie, dont le taux est fixé à 1,63 %.
  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 29/06/1938Version en vigueur depuis le 29 juin 1938

    En cas de modification de la législation des accidents du travail à terre ou de celle des assurances sociales générales les dispositions ci-dessus pourront être mises en harmonie avec ces législations par décret rendu sur la proposition du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances.