Article 62
Version en vigueur depuis le 30/08/2001Version en vigueur depuis le 30 août 2001
Modifié par Décret n°2001-765 du 28 août 2001 - art. 2 () JORF 30 août 2001
1° Les marins pour lesquels le risque professionnel maritime avait été reconnu par le Conseil supérieur de santé antérieurement au 1er juillet 1999 bénéficient des dispositions suivantes :
a) Les marins bénéficiant d'une pension d'invalidité maladie concédée après le 17 juin 1938 pour laquelle le risque professionnel maritime a été reconnu par le Conseil supérieur de santé voient substituer à leur pension une pension d'invalidité visée à l'article 16 du décret du 17 juin 1938 calculée sur la base d'un taux d'incapacité physique permanente de deux tiers, à compter du 1er juillet 1999.
b) Les marins ou anciens marins non titulaires d'une pension d'invalidité maladie mais pour lesquels le risque professionnel maritime avait été reconnu par le Conseil supérieur de santé bénéficient, à leur demande, des dispositions du présent décret.
La pension concédée prendra effet au 1er juillet 1999 si cette demande est présentée dans un délai de deux ans à compter de cette date. Passé ce délai, la date d'effet de la pension sera le premier jour du mois suivant la date de la demande de l'intéressé.
2° Les ayants droit de marins décédés avant le 1er juillet 1999 des suites d'une maladie pour laquelle le risque professionnel maritime avait été reconnu par le Conseil supérieur de santé bénéficient des dispositions suivantes :
a) Les ayants droit bénéficiant d'une pension d'invalidité maladie de réversion concédée après le 17 juin 1938 voient substituer à leur pension la pension de réversion définie par l'article 19.
b) Les ayants droit d'un marin décédé avant le 1er juillet 1999 des suites d'une maladie ayant son origine dans un risque professionnel reconnu par le Conseil supérieur de santé bénéficient, à leur demande, des dispositions du présent décret, même s'ils avaient lors du décès de l'assuré opté pour une pension sur la caisse de retraites des marins.
La pension concédée prendra effet au 1er juillet 1999 si cette demande est présentée dans un délai de deux ans à compter de cette date. Passé ce délai, la date d'effet de la pension sera le premier jour du mois suivant la date de la demande de l'intéressé.
3° Les personnes visées au paragraphe 2 ne pourront prétendre au bénéfice de l'allocation décès définie à l'article 21-2 du présent décret.
Article 62
Version en vigueur du 01/07/1999 au 30/08/2001Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 30 août 2001
Abrogé par Décret n°2001-765 du 28 août 2001 - art. 2 () JORF 30 août 2001
Modifié par Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 5 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999Les dispositions du présent décret seront applicables en ce qui concerne les accidents survenus et les maladies constatées médicalement pour la première fois à partir du 1er janvier 1939.
Si, à la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, le marin ne compte pas 360 jours de services maritimes ayant donné lieu à versement au profit de la caisse générale de prévoyance, son salaire annuel sera calculé en prenant pour base les sommes taxées pendant la période de référence prévue à l'article 7, soit au profit de ladite caisse, soit au profit de la caisse de prévoyance des marins français.
Pour l'application des articles 29, 37 et 45, les journées de cotisation à la caisse de prévoyance ou à la caisse nationale de répartition pour le service des assurances sociales antérieures au 1er janvier 1939 et les journées de maladie indemnisées par l'une ou l'autre de ces caisses entreront en compte dans le calcul du nombre de journées de cotisations nécessaires pour ouvrir droit à l'assurance.
Article 63
Version en vigueur du 29/06/1938 au 30/08/2001Version en vigueur du 29 juin 1938 au 30 août 2001
Abrogé par Décret n°2001-765 du 28 août 2001 - art. 2 () JORF 30 août 2001
Les marins accidentés ou malades depuis moins de six mois au 1er janvier 1939 pourront, s'ils se trouvent dans les conditions requises, demander le bénéfice des dispositions du titre IV.
Un décret pris sur la proposition du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances fixera les conditions dans lesquelles seront étendues, au profit des marins victimes d'accidents professionnels avant le 1er janvier 1939, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 18 ci-dessus concernant le cumul des pensions pour accidents et des pensions de vieillesse de la caisse de retraites des marins.
Article 63
Version en vigueur depuis le 30/08/2001Version en vigueur depuis le 30 août 2001
Modifié par Décret n°2001-765 du 28 août 2001 - art. 3 () JORF 30 août 2001
Les marins bénéficiant d'une pension anticipée sur la caisse de retraites des marins, et qui avaient été reconnus atteints d'une maladie ayant son origine dans un risque professionnel maritime par le Conseil supérieur de santé avant le 1er juillet 1999, peuvent demander au titre de cette maladie, dans un délai de deux ans à compter du 1er juillet 2001, le bénéfice de la pension d'invalidité visée à l'article 16. Dans ce cas, le versement de la pension anticipée sur la caisse de retraites des marins sera supprimé pour compter de la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité, en application de l'article 18.