Article 67
Les indemnités et pensions prévues par le présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 58 ci-dessus.
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Les indemnités et pensions prévues par le présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 58 ci-dessus.
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