Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 70

    Version en vigueur du 29/06/1938 au 01/10/1953Version en vigueur du 29 juin 1938 au 01 octobre 1953

    Abrogé par Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 - art. 13 (V) JORF 1er octobre 1953

    L'établissement national des invalides de la marine est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, destiné à gérer, sous l'autorité directe du ministre chargé de la marine marchande, les services d'assurances des marins du commerce et des pêches maritimes contre la vieillesse, le décès, les accidents, la maladie et l'invalidité.

    Il comprend :

    Une caisse de retraites des marins, substituée, dans toutes les obligations qui leur incombaient en vertu des dispositions légales antérieures aux caisses de retraites des marins de la marine marchande et des agents du service général ;

    Une caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles contre les risques d'accidents, de maladie et d'invalidité.

    Il sera chargé de la gestion des caisses des prises des gens de mer.

    Il peut être appelé, par décret, à prêter son concours pour l'exécution de services relevant des départements de la marine marchande et de la marine militaire, ou intéressant les entreprises et populations maritimes.

  • Article 71

    Version en vigueur du 29/06/1938 au 01/10/1953Version en vigueur du 29 juin 1938 au 01 octobre 1953

    Abrogé par Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 - art. 13 (V) JORF 1er octobre 1953

    Les agents du service général seront classés, à partir du 1er janvier 1939 dans les catégories a à f prévues par l'article 14 de la loi du 22 juillet 1937 pour la détermination, tant des versements à effectuer au profit de l'établissement national des invalides de la marine que des pensions minima garanties, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 34 de la loi du 1er janvier 1930.

  • Article 73

    Version en vigueur du 29/06/1938 au 01/10/1953Version en vigueur du 29 juin 1938 au 01 octobre 1953

    Abrogé par Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 - art. 13 (V) JORF 1er octobre 1953

    Les déclarations que les armateurs ou capitaines de bâtiments sont tenus de produire, sous la foi du serment, à l'autorité maritime, pour faire connaître les salaires des gens de mer d'après lesquels est calculé le versement prévu au profit de l'établissement national des invalides de la marine consistent en une liste nominative des membres de l'équipage, dans l'ordre de l'inscription des marins au rôle d'équipage ; elles comportent pour chacun d'eux l'indication de son quartier et matricule d'inscription, des lieux et dates des embarquements et des débarquements, le montant des salaires taxables perçus, en une ou plusieurs fois, depuis la date de l'engagement jusqu'au désarmement du navire ; le total des sommes payées à chaque homme et à l'ensemble de l'équipage doit être réparti en considération des coefficients de taxation applicables aux salaires.

    Les déclarations établies conformément aux dispositions du présent article doivent être obligatoirement remises à l'autorité maritime au moment du dépôt du rôle en vue du désarmement.

    La délivrance d'un nouveau rôle est subordonnée au paiement intégral des droits dont le montant est calculé d'après les salaires portés à la déclaration.

    Dans le cas où le navire reste immobilisé après la date de son désarmement, le versement doit être effectué au plus tard quinze jours après avertissement adressé à l'armateur ou au propriétaire du navire par l'autorité maritime.

    A défaut de paiement dans ce délai, et après mise en demeure par lettre recommandée, l'armateur ou propriétaire du navire est passible d'intérêts de retard calculés à raison de 6 % l'an, à compter du lendemain du jour du désarmement, sans préjudice de mesures d'exécution dans les conditions réglementaires.

    Les frais d'avertissement, de mise en demeure et d'exécution sont à la charge du redevable.

    Dans tous les cas où les gains effectifs taxables par application de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1937 ne peuvent être connus exactement au moment du désarmement des navires, la déclaration doit indiquer les avances, mensualités ou acomptes payés à la date du désarmement.

    Des déclarations complémentaires doivent, dans le plus bref délai possible, être produites, dans la même forme, et, pour les navires de grande pêche, accompagnées du compte sommaire des résultats de la campagne prévue par l'article 13 de la loi du 14 juillet 1908.

    En cas de retard injustifié de la production des déclarations complémentaires, les propriétaires ou armateurs sont passibles d'intérêts de retard calculés à raison de 6 % l'an, à compter du lendemain du jour du désarmement du navire.

  • Article 74

    Version en vigueur du 29/06/1938 au 01/10/1953Version en vigueur du 29 juin 1938 au 01 octobre 1953

    Abrogé par Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 - art. 13 (V) JORF 1er octobre 1953

    Pour les entreprises d'armement dont le personnel navigant bénéficie en tout ou en partie des dispositions de l'article 11 de la loi du 22 juillet 1937, les déclarations de salaires sont produites à l'autorité maritime, par les services locaux desdites entreprises, avant le 15 février de chaque année pour les salaires acquis au titre de l'année précédente.

    Les entreprises en cause sont tenues d'adresser, avant le 1er mai, 1er août et 1er novembre, un état sommaire et approximatif des salaires payés au cours des premier, deuxième et troisième trimestres de chaque année, et d'effectuer un versement provisionnel dont le montant est calculé à raison de 12 % des salaires indiqués à l'état provisoire trimestriel.

    Le montant des provisions acquittées est déduit du montant du versement calculé d'après déclaration nominative annuelle.

    Les versements trimestriels ou pour solde sont exigibles dans les délais et conditions prévus à l'article précédent.

  • Article 75

    Version en vigueur du 29/06/1938 au 01/10/1953Version en vigueur du 29 juin 1938 au 01 octobre 1953

    Abrogé par Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 - art. 13 (V) JORF 1er octobre 1953

    Pour les bâtiments au titre desquels, le versement étant calculé en fonction de salaires théoriques forfaitaires, les armateurs ou propriétaires sont dispensés de fournir une déclaration, l'autorité maritime établit, au moment du désarmement, un décompte provisoire où il est fait état du nombre moyen des membres de l'équipage, de la durée en mois entiers de l'armement, le salaire mensuel pour chaque marin étant évalué à 400 francs (4 F).

    Le montant d'un versement provisionnel est établi en fonction de la masse des salaires ainsi déterminés. Le versement provisionnel est exigible avant la délivrance d'un nouveau rôle d'équipage, et, au plus tard, dans le délai d'un mois après le désarmement.

    Pour le paiement du solde, après décompte définitif, le montant du versement provisionnel est déduit du total des droits constatés au rôle d'équipage. Le versement du solde est exigible dans le mois qui suit la notification qui en est faite par l'Administration ou, si le bâtiment est en cours de campagne, dans le mois qui suit son retour.

    En cas de non-paiement dans les délais ci-dessus indiqués des versements provisionnels et pour solde, il y a lieu à application de la procédure et de la pénalité de retard prévues à l'article 73 ci-dessus.

    Le montant intégral du versement afférent aux bâtiments de moins de 50 tonneaux de jauge brute est, lorsqu'il est calculé en fonction des salaires forfaitaires théoriques, prélevé sous la responsabilité de l'armateur sur le montant brut du produit de la pêche ou de la campagne, avant toute répartition de ce produit.

    Les réductions et exonérations de taxe d'armateur à la caisse des retraites des marins prévues à l'article 2 de la loi du 31 juillet 1925 sont maintenues, après la mort du père qui en bénéficiait, aux veuves et orphelins tant que le plus jeune des orphelins bénéficie du secours annuel ou ouvre droit au supplément pour enfants en vertu des dispositions de l'article 110 de la loi du 31 mars 1931.

  • Article 76

    Version en vigueur du 29/06/1938 au 01/10/1953Version en vigueur du 29 juin 1938 au 01 octobre 1953

    Abrogé par Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 - art. 13 (V) JORF 1er octobre 1953

    Pour permettre, en cas de perte des bâtiments, le recouvrement éventuel sur les indemnités d'assurance des droits dus à l'établissement national des invalides de la marine, les propriétaires ou copropriétaires sont tenus, au moment de la délivrance des rôles d'équipage, de faire connaître, sous la foi du serment, si les bâtiments sont assurés, et, dans l'affirmative, les compagnies auprès desquelles ils sont assurés.

    Dans le cas de modifications ou de cessation de l'assurance en cours d'armement, les armateurs ou propriétaires sont tenus à le déclarer.

  • Article 77

    Version en vigueur du 29/06/1938 au 01/10/1953Version en vigueur du 29 juin 1938 au 01 octobre 1953

    Abrogé par Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 - art. 13 (V) JORF 1er octobre 1953

    Pour les marins de la marine marchande, autres que les pilotes embarqués sur les bateaux-pilotes, le versement bénéficiant à l'établissement national des invalides de la marine est calculé en fonction des gains effectifs.

  • Article 78

    Version en vigueur du 23/09/1948 au 01/07/1999Version en vigueur du 23 septembre 1948 au 01 juillet 1999

    Abrogé par Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 5 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999
    Modifié par Loi n°48-1469 du 22 septembre 1948 - art. 20 () JORF 23 SEPTEMBRE 1948

    Le prix de vente des feuilles de rôle d'équipage est fixé à 30 francs par feuille de rôle et à 15 francs (0,15 F) par feuille de couverture. Le recouvrement en est effectué en même temps que celui des droits exigibles à la suite du désarmement et compris dans le montant de ses droits.

  • Article 79

    Version en vigueur depuis le 29/06/1938Version en vigueur depuis le 29 juin 1938

    Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.