Article 50
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Les procès-verbaux, certificats, actes de notoriété, significations, jugements et autres actes, faits ou rendus en vertu et pour l'exécution du présent décret, sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.
Les assemblées compétentes déterminent le tarif :1° Des droits, frais, émoluments et honoraires dus aux secrétaires des tribunaux du travail et aux officiers ministériels pour leur assistance, ainsi que pour la rédaction et la délivrance de tous les actes nécessités par l'application du présent décret ;
2° Des frais de transport auprès des victimes, d'enquête sur place et d'expertise.
Article 51
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de payement de l'indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles du droit commun.
Article 52
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Toute convention contraire aux dispositions du présent décret est nulle de plein droit.
Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des prestations et indemnités prévues par le présent décret.Article 53
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement, après avis de la commission consultative du travail, détermine le contenu des extraits du présent décret et des textes d'application que les employeurs sont tenus de faire afficher dans chaque atelier ou chantier.
Article 54
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Les employeurs sont tenus de recevoir à toute époque les fonctionnaires et les agents qualifiés des organismes assureurs.
Article 55
Version en vigueur depuis le 01/10/1958Version en vigueur depuis le 01 octobre 1958
Modifié par Ordonnance n°58-875 du 24 septembre 1958, v. init.
Le présent décret entrera en vigueur le 1er octobre 1958.
Cette date pourra toutefois être reportée jusqu'au 1er janvier 1959 par délibération de l'assemblée territoriale ou, au cas où l'assemblée territoriale ne se réunirait pas avant le 1er octobre 1958, par arrêté du chef de territoire pris en conseil de gouvernement.
Les mesures d'application visées aux titres Ier, II, III, IV et VII et VII du présent décret entreront en vigueur en même temps que le présent décret.
Les dispositions actuellement en vigueur seront abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.
Article 56
Version en vigueur depuis le 01/10/1958Version en vigueur depuis le 01 octobre 1958
Modifié par Ordonnance n°58-875 du 24 septembre 1958, v. init.
Sous réserve des dispositions de l'article 14 du présent décret, les opérations d'assurance contre les accidents du travail pratiquées par des entreprises régies par le décret du 14 juin 1538 prendront fin au jour de l'entrée en vigueur du présent décret. La charge des prestations dues au titre des accidents du travail survenus avant cette date, incombe, dans le cadre de la législation applicable à la date de l'accident, aux employeurs et à leurs assureurs substitués.
Les entreprises d'assurances pourront soit conserver la gestion des rentes mises à leur charge avant l'entrée en vigueur du présent décret, soit constituer lesdites rentes auprès de la caisse nationale d'assurance sur la vie.
Les entreprises d'assurance sont autorisées à émettre les quittances de primes payables d'avance, qui viendront à échéance avant l'entrée en vigueur du présent décret. Cependant, ces entreprises devront rembourser aux employeurs les portions de primes ainsi émises correspondant à la période postérieure à cette entrée en vigueur.
Article 57
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Lorsque la revalorisation des rentes n'est pas mesurée au profit des pensionnés du travail, victimes d'accidents même survenus antérieurement à l'application du présent décret, un fonds de majoration des rentes est créé à cet effet dans le territoire ou, éventuellement, le groupe de territoires dans les conditions qui seront fixées par délibération de l'assemblée territoriale après avis de la commission consultative du travail ou, éventuellement, par délibération du Grand Conseil après avis de la commission consultative fédérale du travail.
La délibération déterminera les modalités de financement de ce fonds.
Article 58
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Sera punie d'une amende de 2.100 F à 5.400 F et, en cas de récidive, d'une amende de 6.000 F à 36.000 F, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles 18 et 53.
Article 59
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Seront punis d'une amende de 6.000 F à 36.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 36.000 F à 150.000 F et d'emprisonnement de six jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
a) Les employeurs qui, dans le délai de six mois après la publication du présent décret, ne se sont pas affiliés aux caisses ou n'ont pas, éventuellement, souscrit un contrat d'assurance, ou qui auront contrevenu aux dispositions, des articles 7 et 12 concernant le versement des cotisations ;
b) Les employeurs qui n'auront pas fait la déclaration visée à l'article 43.Article 60
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Sera puni d'une amende de 6.000 F à 36.000 F et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura omis de faire la déclaration prévue à l'article 16.
En cas de récidive, l'amende sera de 36.000 F à 150.000 F et l'emprisonnement de quinze jours à trois mois.Article 61
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Sera puni d'une amende de 36.000 F à 200.000 F quiconque se sera rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des réparations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines prévues à l'article 405 du code pénal.
Article 62
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Sont passibles d'une amende de 36.000 à 200.000 F. et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois ou de l'une des deux peines seulement, les administrateurs, directeurs ou agents des organismes assureurs, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou clans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.
Article 63
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Sera puni d'une amende de 75.000 à 200.000 F :
a) Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 52 ;
b) Tout employeur ayant opéré sur le salaire de son personnel des retenues pour l'assurance accident ;
c) Quiconque aura influencé ou tenté d'influencer une personne témoin d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité et cela sans préjudice des peines prévues aux articles 363, 364 et 365 du code pénal.Article 64
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Le montant des amendes ci-dessus prévues s'entend en monnaie métropolitaine.
Pour l'application de l'article 58, il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.Article 65
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées par les inspecteurs du travail et des lois sociales par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire.
Article 66
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Les oppositions ou obstacles aux visites ou inspections visés par l'article 54 sont passibles des peines prévues à l'article 230 du code du travail d'outre-mer.
Article 67
Version en vigueur depuis le 01/10/1958Version en vigueur depuis le 01 octobre 1958
Modifié par Ordonnance n°58-875 du 24 septembre 1958, v. init.
Un règlement d'administration publique déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret
Article 68
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des affaires économiques et financières, le ministre d'État, garde des sceaux chargé de la justice et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d'outre-mer.