Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 26/09/1958Version en vigueur depuis le 26 septembre 1958

    Modifié par Ordonnance n°58-875 du 24 septembre 1958, v. init.

    Dans le cadre de la politique de prévention, d'hygiène et de sécurité, d'action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs, définie par le chef de, territoire en conseil de gouvernement, les organismes assureurs qu'il s'agisse des caisses de compensation des prestations familiales ou d'entreprises régies par le décret du 14 juin 1938, doivent :

    Recueillir, pour les diverses catégories d'établissements, tous renseignements, permettant d'établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notam­ment de la durée et de l'importance des incapacités qui en résultent ;

    Procéder ou faire procéder à toutes enquêtes jugées utiles en ce qui concerne l'état sanitaire et social, les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs ;

    Vérifier, sous le contrôle de l'inspecteur du travail et des lois sociales, si les employeurs observent les mesures d'hygiène et de prévention prévues par la réglementation en vigueur ;

    Recourir à tous les procédés de publicité et de propagande pour faire connaître, tant dans les entreprises que parmi la population, les méthodes de prévention ;

    Favoriser, par des subventions ou avances, l'enseignement de la prévention ;

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Les caisses de compensation des prestations familiales peuvent consentir aux entreprises des subventions ou avances en vue :

    De récompenser toute initiative en matière de prévention, d'hygiène et de sécurité ;

    D'étudier et de faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs :

    De créer et de développer des institutions, œuvres ou services dont le but est de susciter et de perfectionner les méthodes de prévention, de réadaptation et de rééducation, les conditions d'hygiène et de sécurité et, plus généralement, l'action sanitaire et sociale.

    Les conditions d'application du présent article, et notamment le mode de remboursement des avances consenties par les caisses sont fixés par arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement après avis de l'assemblée territoriale.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Pour toutes les questions concernant la prévention, l'hygiène et la sécurité des travailleurs, le conseil d'administration de la caisse de compensation des prestations familiales s'adjoint, à titre consultatif, des personnes choisies en raison de leur compétence technique, médico-sociale ou de leur activité professionnelle.


    Il peut en outre procéder au recrutement sur contrat, après accord de l'inspecteur du travail et des lois sociales, des spécialistes dont les services concourront à l'efficacité de l'action entreprise dons les domaines techniques.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    En vue de prévenir certaines maladies professionnelles, des délibérations de l'assemblée territoriale. sur proposition conjointe de l'inspecteur du travail et des lois sociales et du directeur local de la santé publique, pourront déterminer les mesures prophylactiques, mises à la charge des employeurs, qui seront rendues obligatoires pour les travailleurs d'une même branche d'activité et d'une même zone géographique.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

    Le présent titre entrera en vigueur à une date fixée par délibération de l'assemblée territoriale.