Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 01/03/1957En vigueur depuis le 01 mars 1957

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Article 60

Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

Sera puni d'une amende de 6.000 F à 36.000 F et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura omis de faire la déclaration prévue à l'article 16.


En cas de récidive, l'amende sera de 36.000 F à 150.000 F et l'emprisonnement de quinze jours à trois mois.