Article 52
Toute convention contraire aux dispositions du présent décret est nulle de plein droit.
Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des prestations et indemnités prévues par le présent décret.