Article 63
Sera puni d'une amende de 75.000 à 200.000 F :
a) Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 52 ;
b) Tout employeur ayant opéré sur le salaire de son personnel des retenues pour l'assurance accident ;
c) Quiconque aura influencé ou tenté d'influencer une personne témoin d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité et cela sans préjudice des peines prévues aux articles 363, 364 et 365 du code pénal.