Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 01/03/1957En vigueur depuis le 01 mars 1957

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Article 63

Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

Sera puni d'une amende de 75.000 à 200.000 F :


a) Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 52 ;


b) Tout employeur ayant opéré sur le salaire de son personnel des retenues pour l'assurance accident ;


c) Quiconque aura influencé ou tenté d'influencer une personne témoin d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité et cela sans préjudice des peines prévues aux articles 363, 364 et 365 du code pénal.