Article 37
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l'application de la législation sur les accidents du travail lorsque l'accident est survenu dans leur ressort, quel que soit le domicile de la victime. Ils restent compétents lors même qu'une collectivité ou un établissement public est en cause et peuvent statuer sans qu'il y ait lieu, pour les parties, d'observer, dans le cas où il en existe les formalités préalables qui sont prescrites avant qu'un procès puisse être intenté à ces personnes morales.
Lorsque l'accident s'est produit en territoire étranger, le tribunal du travail compétent est celui de la circonscription où est installé l'établissement auquel appartient la victime.Article 38
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Pour toute contestation s'élevant entre les bénéficiaires des dispositions du présent décret, les employeurs et les organismes assureurs, le tribunal du travail compétent est saisi par simple requête adressée au secrétaire du tribunal. Avis en est donné par le secrétaire à la partie adverse, qui a un délai de quinze jours pour répondre par écrit.
Les règles de procédure applicables sont celles prévues par les articles 190 à 208 du code du travail d'outre-mer.Article 39
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Le tribunal du travail peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au 30° jour qui suit l'appel. Passé ce délai l'exécution provisoire ne peut être confirmée que de mois en mois sur requête adressée pour chaque période mensuelle eu président du tribunal du travail dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul.
Les avancés éventuellement allouées peuvent toujours être modifiées en cours d'instance par le tribunal. Elles sont, comme les rentes, incessibles et insaisissables et payables dans les mêmes conditions que l'indemnité journalière.
Lorsque le montant de la provision excède les arrérages dus jusqu'à la date de la fixation de la rente, le tribunal peut ordonner que le surplus sera précompté sur les arrérages ultérieurs, dans la proportion qu'il détermine.Article 40
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Le tribunal du travail peut commettre un expert, notamment lorsque les contestations portent sur les frais nécessités par le traitement, sur le caractère professionnel de l'accident, sur la date de consolidation de la blessure, sur le taux d'incapacité permanente et sur Faction en révision.
L'expert ainsi désigné ne peut être ni le médecin qui a soigné la victime, ni un médecin attaché à l'entreprise, ni un médecin conseil de l'organisme assureur, ni un médecin expert désigné par lui.
Les frais d'expertise ainsi que les frais de transport, lorsque la victime est obligée de quitter sa résidence pour se rendre à l'expertise, sont à la charge de l'organisme assureur.
Les médecins experts désignés par les tribunaux du travail en sont immédiatement avisés par le secrétaire du tribunal ils doivent déposer leurs conclusions dans le délai maximum d'un mois, à défaut de quoi il est pourvu de leur remplacement, à moins qu'en raison des circonstances spéciales de l'expertise ils n'aient obtenu du tribunal un plus long délai.Article 41
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit, tant en première instance qu'en appel.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'étend de plein droit à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière et à toute contestation relative à l'exécution des décisions judiciaires.