Article 42
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Les dispositions du présent décret sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
La date de la première constatation médicale de la maladie sera assimilée à la date de l'accident.Article 43
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Des délibérations de l'assemblée territoriale, après avis de la commission consultative du travail, déterminent la date et les conditions d'application du présent titre et plus particulièrement les conditions dans lesquelles les employeurs qui utilisent les procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles visées au présent titre sont teints d'en faire la déclaration à l'organisme assureur.
Article 44
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Des arrêtés du chef de territoire pris en conseil de gouvernement, sur proposition conjointe de l'inspecteur du travail et des lois sociales et du directeur de la santé publique, après avis du comité technique consultatif pour l'étude des questions intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aigües ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes qui sont présumées avoir une origine professionnelle, lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés.
Enfin des tableaux peuvent désigner les affections microbiennes ou parasitaires susceptibles d'être contractées à l'occasion du travail dans des zones qui seront reconnues particulièrement infectées et qui seront délimitées par délibération de l'assemblée territoriale sur proposition conjointe de l'inspecteur du travail et des lois sociales et du directeur local de la santé publique.
Les tableaux visés aux alinéas précédents peuvent être revisés ou complétés par des arrêtes pris dans les mêmes formes. Ces arrêtés faxent le délai à l'expiration duquel sont exécutoires les modifications et adjonctions qu'ils apportent aux tableaux.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susvisés, l'organisme assureur ne prend en charge, en vertu des dispositions du présent titre, les maladies correspondant à ces travaux que pendant le délai fixé à chaque tableau.