Article 11
Version en vigueur depuis le 06/07/1983Version en vigueur depuis le 06 juillet 1983
Le montant minimum des valeurs mobilières et des espèces prescrit par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée pour la constitution d'un fonds commun de placement à risques ne peut être inférieur à 2,5 millions de francs.
Article 12
Version en vigueur depuis le 06/07/1983Version en vigueur depuis le 06 juillet 1983
Le montant minimal de la souscription initiale de chaque copropriétaire prévu à l'article 3 de la loi susvisée ne peut être inférieur à 5.000 F.
Article 13
Version en vigueur depuis le 08/11/1986Version en vigueur depuis le 08 novembre 1986
Modifié par Arrêté 1986-11-05 art. 1 JORF 8 novembre 1986
Le montant maximum de l'actif net d'un fonds commun de placement à risques au-dessus duquel, en vertu de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, il ne peut être émis de parts nouvelles est fixé à 500 millions de francs.
Article 14
Version en vigueur depuis le 06/07/1983Version en vigueur depuis le 06 juillet 1983
Le montant minimum de l'actif net au-dessous duquel, en vertu de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979, il ne peut être procédé au rachat des parts ne peut être inférieur à 1 million de francs.
Article 15
Version en vigueur depuis le 06/07/1983Version en vigueur depuis le 06 juillet 1983
Le montant des commissions qui peuvent être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat de parts d'un fonds commun de placement à risques et le montant des frais de gestion sont fixés par le règlement intérieur du fonds.