Arrêté du 30 juin 1983 relatif aux fonds communs de placement

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 06/07/1983Version en vigueur depuis le 06 juillet 1983

    Le montant minimum des valeurs mobilières et des espèces prescrit par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée pour la constitution d'un fonds commun de placement à risques ne peut être inférieur à 2,5 millions de francs.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 06/07/1983Version en vigueur depuis le 06 juillet 1983

    Le montant minimal de la souscription initiale de chaque copropriétaire prévu à l'article 3 de la loi susvisée ne peut être inférieur à 5.000 F.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 08/11/1986Version en vigueur depuis le 08 novembre 1986

    Modifié par Arrêté 1986-11-05 art. 1 JORF 8 novembre 1986

    Le montant maximum de l'actif net d'un fonds commun de placement à risques au-dessus duquel, en vertu de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, il ne peut être émis de parts nouvelles est fixé à 500 millions de francs.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 06/07/1983Version en vigueur depuis le 06 juillet 1983

    Le montant minimum de l'actif net au-dessous duquel, en vertu de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979, il ne peut être procédé au rachat des parts ne peut être inférieur à 1 million de francs.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 06/07/1983Version en vigueur depuis le 06 juillet 1983

    Le montant des commissions qui peuvent être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat de parts d'un fonds commun de placement à risques et le montant des frais de gestion sont fixés par le règlement intérieur du fonds.