Article 11
Le montant minimum des valeurs mobilières et des espèces prescrit par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée pour la constitution d'un fonds commun de placement à risques ne peut être inférieur à 2,5 millions de francs.
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Le montant minimum des valeurs mobilières et des espèces prescrit par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée pour la constitution d'un fonds commun de placement à risques ne peut être inférieur à 2,5 millions de francs.
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