Article 13
Modifié par Arrêté 1986-11-05 art. 1 JORF 8 novembre 1986
Le montant maximum de l'actif net d'un fonds commun de placement à risques au-dessus duquel, en vertu de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, il ne peut être émis de parts nouvelles est fixé à 500 millions de francs.