Arrêté du 30 juin 1983 relatif aux fonds communs de placement

En vigueur depuis le 08/11/1986En vigueur depuis le 08 novembre 1986

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Article 13

Version en vigueur depuis le 08/11/1986Version en vigueur depuis le 08 novembre 1986

Modifié par Arrêté 1986-11-05 art. 1 JORF 8 novembre 1986

Le montant maximum de l'actif net d'un fonds commun de placement à risques au-dessus duquel, en vertu de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, il ne peut être émis de parts nouvelles est fixé à 500 millions de francs.