Arrêté du 30 juin 1983 relatif aux fonds communs de placement

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 03/03/1984Version en vigueur depuis le 03 mars 1984

    Le montant maximum des frais annuels de gestion est fixé en fonction de la moyenne des actifs gérés constatés lors de l'établissement de la dernière valeur liquidative de chaque mois:

    A 2% pour la partie des actifs n'excédant pas 250 millions de francs ;

    A 1,5% pour la partie excédant ce montant.

    Toutefois, lorsque les actifs du fonds commun sont constitués d'actions de S.I.C.A.V. ou de parts d'autres fonds communs de placement, ces valeurs ne sont pas prises en compte dans les actifs servant de base au calcul de cette rémunération.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 18/02/1988Version en vigueur depuis le 18 février 1988

    Modifié par Arrêté 1988-02-16 art. 1 JORF 18 février 1988

    Pour l'application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, les fonds communs de placement peuvent employer plus de

    10% de leurs actifs en valeurs d'Etat, en titres jouissant de sa garantie, en obligations émises par les collectivités locales ou leurs groupements, en obligations émises par Aéroport de Paris, l'auxiliaire du Crédit foncier de France, la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (valeurs émises ou gérées), la Caisse nationale des autoroutes, la Caisse nationale de crédit agricole, la Caisse nationale de l'énergie, la Caisse nationale des télécommunications, Charbonnages de France, la Compagnie nationale Air France, le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, le Crédit foncier de France, le Crédit national, Electricité de France, Euratom, Francetel, Gaz de france, la Régie autonome des transports parisiens, la Société anonyme de gestion de contrôle de participations (Sapar), la Société nationale des chemins de fer français, le Crédit local de France, la Banque européenne d'investissement, la Caisse autonome de refinancement.


    [Loi 97-1239 1997-12-29 Finances rectificative art. 41 JORF 30 décembre 1997 : " Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : " Banque française du commerce extérieur " et " Crédit national " sont remplacés par les mots : " la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. "