Article 16
Version en vigueur depuis le 06/07/1983Version en vigueur depuis le 06 juillet 1983
Le montant maximum des commissions qui peuvent être perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts d'un fonds commun de placement est fixé à 2,75 p. 100 de la valeur liquidative de la part.
Toutefois, lorsqu'un gérant, en application de l'article R. 442-11 (1°, g) du code du travail, investit les avoirs du fonds dans un autre fonds géré par lui, il ne peut prélever pour son compte aucune commission lors de la souscription ou du rachat des parts de ce dernier fonds.
Article 17
Version en vigueur depuis le 06/07/1983Version en vigueur depuis le 06 juillet 1983
Le montant maximal des frais de gestion perçus sur un fonds commun de placement est fixé annuellement à 1 p. 100 de la moyenne des actifs gérés constatée lors de l'établissement de la dernière valeur liquidative de chaque mois. Le montant maximal se répartit à raison de 0,50 p. 100 pour les frais de gestion financière et de 0,50 p. 100 pour les frais de gestion administrative.
Toutefois, lorsque les actifs du fonds commun sont constitués d'actions de S.I.C.A.V. ou d'actions de l'entreprise, celles-ci ne sont pas prises en compte dans les actifs servant de base au calcul des frais de gestion financière.
En outre, lorsque les actifs du fonds comprennent, en application de l'article R. 442-11 (1°, g) du code du travail, des parts d'un autre fonds commun, celles-ci ne sont pas prises en compte dans les actifs servant de base au calcul des frais de gestion.
Article 18
Version en vigueur depuis le 18/02/1988Version en vigueur depuis le 18 février 1988
Modifié par Arrêté 1988-02-16 art. 1 JORF 18 février 1988
Pour l'application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, les fonds communs de placement peuvent employer plus de 10 p. 100 de leurs actifs en valeurs d'Etat, en titres jouissant de sa garantie, en obligations émises par les collectivités locales ou leurs groupements, en obligations émises par Aéroport de Paris, l'auxiliaire du Crédit foncier de France, la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (valeurs émises ou gérées), la Caisse nationale des autoroutes, la Caisse nationale de crédit agricole, la Caisse nationale de l'énergie, la Caisse nationale des télécommunications, Charbonnages de France, la Compagnie nationale Air France, le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, le Crédit foncier de france, le Crédit national, Electricité de France, Euratom, Francetel, Gaz de France, la Régie autonome des transports parisiens, la Société anonyme de gestion de contrôle de participations (Sapar), la Société nationale des chemins de fer français, le Crédit local de France, la Banque européenne d' investissement et la Caisse autonome de refinancement.
[Loi 97-1239 1997-12-29 Finances rectificative art. 41 JORF 30 décembre 1997 : " Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : " Banque française du commerce extérieur " et " Crédit national " sont remplacés par les mots : " la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. "