- Note : cette section ne traite pas des exigences concernant les installations fonctionnant au GPL ou GNL.
Article 245-5.01
Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
Compartiments moteurs
I.-Tout moteur in-bord doit être installé dans un lieu fermé et isolé du local d'habitation et de manière à réduire au minimum les risques d'incendie ou de propagation des incendies ainsi que les risques dus aux émanations toxiques, à la chaleur, au bruit ou aux vibrations dans l'espace habitable.
Les pièces et accessoires du moteur qui demandent un contrôle et/ ou un entretien fréquent doivent être facilement accessibles.
II.-Dans le cas où les éléments de structure ne forment pas une gatte naturelle étanche et facile à nettoyer sous les machines, une gatte étanche en matériau approprié est installée sous le groupe moteur/ réducteur, les auxiliaires et les accessoires de manière à recueillir les égouttures d'hydrocarbures et empêcher leur dissémination à bord. Les rebords de cette gatte sont de hauteur suffisante pour éviter les débordements dans la cale lors des mouvements du navire.
III.-Lorsque installés, les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des compartiments moteurs doivent :
-présenter une surface n'absorbant pas le carburant sur la face tournée vers le moteur, et
-être non propagateurs de flamme au sens de la norme ISO 3582 ou avoir un indice d'oxygène (OI) d'au moins 21 à une température ambiante de 60° C, conformément à la norme ISO 4589-3.
IV.-Les moteurs, le (s) réservoir (s) de carburant et les systèmes de tuyauterie associés doivent être d'une conception et d'une construction adéquate pour le service pour lesquels ils sont destinés. Ils doivent être installés et protégés de façon à réduire au minimum tout danger pour les personnes lors de déplacements normaux sur le navire, en tenant compte des pièces mobiles, surfaces chaudes et autres sources de danger.
V.-Des dispositifs sont installés pour isoler une source de carburant susceptible d'alimenter un incendie dans un compartiment moteur. Une vanne ou un robinet, dont la commande est située à l'extérieur du compartiment moteur. Tout moteur doit être muni d'un moyen fiable d'arrêt à distance situé à l'extérieur du compartiment moteur.
VI.-Les colliers de serrage sont en acier inoxydable ou en matériau équivalent en résistance à la traction et à la corrosion. Ils sont montés de manière à éviter un écrasement ou une coupure du raccord souple.
VII.-Les colliers de serrage des circuits de carburant et des décharges hors bordé sont systématiquement doublés.
VIII.-Les tuyautages flexibles transportant du carburant, lorsqu'ils sont installés dans un compartiment moteur ou tout autre local présentant des risques similaires, doivent répondre à la norme NF EN ISO 7840 ou toute autre norme jugée équivalente.
IX.-Les prises d'eau de refroidissement des moteurs sont munies de crépines ou de filtres.Article 245-5.02
Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
Parties exposées
I.-Les pièces en mouvement des moteurs et équipements accessibles en cours de fonctionnement sont protégées par capotage, garde-corps, ou tout autre dispositif approprié. Toutes les précautions sont prises afin d'éviter tout contact entre les parties mobiles qui produise des étincelles ou un échauffement dangereux.
II.-Lorsque le moteur n'est pas protégé par un couvercle ou par son confinement, il doit être pourvu de dispositifs empêchant d'accéder à ses parties exposées mobiles ou brûlantes qui risquent de provoquer des accidents corporels.
III.-Les parties brûlantes risquant de provoquer des accidents corporels sont calorifugées.
IV.- Lorsque la propulsion d'un véhicule nautique à moteur s'effectue par hydrojet, l'aspiration de la turbine est équipée d'une grille de protection.
Lorsque la propulsion de l'embarcation s'effectue par une hélice, celle-ci est carénée de telle sorte qu'elle ne puisse entrer en contact avec une partie quelconque du corps humain.V.-Les éléments souples d'étanchéité des étambots (presse-étoupe ou joints tournants) situés dans les compartiments moteurs sont résistants aux hydrocarbures.
VI.-Les réservoirs et circuits de carburant sont éloignés ou protégés de toute source de chaleur importante.
VII.-Les parties souples des circuits d'hydrocarbures sont fixées de manière à les empêcher de frotter ou de se coincer lors de manœuvres, ou bien d'être détériorées au passage des personnes.
VIII.-Aucune installation ne doit entraver les manœuvres nautiques ni la mise en œuvre des procédures de sécurité à bord.
Article 245-5.03
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Carburants
I.-Les carburants utilisés sur les navires de plaisance visés par la présente division sont classés en deux groupes :
-essence : carburant hydrocarbure ou mélange d'hydrocarbures qui est liquide à la pression atmosphérique et qui est utilisé dans les moteurs à allumage par étincelle ;
-diesel : carburant hydrocarbure ou mélange d'hydrocarbures qui est liquide à la pression atmosphérique et qui est utilisé dans les moteurs à allumage par compression.
II.-L'essence est stockée dans des réservoirs qui ne constituent pas une partie de la coque et qui sont isolés des compartiments moteurs et des espaces réservés à la vie à bord.
III.-Le diesel peut être stocké soit dans des réservoirs indépendants, soit dans des doubles-fonds. Ils peuvent être placés dans le compartiment moteur. En cas d'utilisation des doubles-fonds pour le stockage du carburant, ceux-ci sont séparés des compartiments contenant de l'eau douce par une maille vide (cofferdam).Article 245-5.04
Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
Echappement des moteurs à combustion interneI.-La ligne d'échappement est conforme aux spécifications du fabricant du moteur. Elle est munie d'un dispositif visant à empêcher les entrées d'eau dans le moteur. Les joints sont en nombre aussi réduit que possible. Les matériaux constitutifs des échappements humides doivent résister aux hydrocarbures et à une température de 100° C.
II.-Les parties sèches des échappements sont isolées des éléments combustibles proches et, si elles sont accessibles dans les locaux de machines, elles sont protégées par un calorifugeage non imprégnable.
III.-Les sections souples des échappements sont fixées par doubles colliers de serrage ou par collier large à serrage par chape et tirant boulonné en acier inoxydable ou en matériau équivalent en résistance à la traction et à la corrosion, toujours accessibles. Leur disposition dans le compartiment moteur ne présente pas de risque d'usure anormale par vibrations ou frottements sur des pièces adjacentes.
IV.-Les sections souples des échappements secs sont métalliques.
V.-Les navires de plaisance munis d'un moteur in-bord ou mixte sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur et les moteurs hors-bord et mixtes avec échappement intégré doivent être conçus, construits et montés de telle sorte que les émissions sonores mesurées conformément aux essais définis dans la norme NF EN ISO 14509-1 ne dépassent pas les valeurs limites reprises dans le tableau suivant :
PUISSANCE D'UN SEUL MOTEUR EN KW
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMALE EN DB
P < 10 kW
67
10 kW < P < 40 kW
72
P > 40 kW
75Pour les navires à plusieurs moteurs une hausse de 3 dB est acceptée.
En alternative aux essais de mesure de niveau sonore, les navires de plaisance munis d'un moteur in-bord ou mixte, sans échappement intégré, sont réputés conformes à ces exigences sonores si leur nombre de Froude est ≤ 1,1 et leur rapport puissance/ déplacement est ≤ 40 et si le moteur et le système d'échappement ont été montés conformément aux spécifications du fabricant du moteur.
Note : on calcule le nombre de Froude (Fn) en divisant la vitesse maximale du navire V (m/ s) par la racine carrée du produit de la longueur de la ligne de flottaison (Lwl) multiplié par la constante gravitationnelle g = 9,81 m/ s2.
Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO n º 0201 du 01/09/2015, texte n º 4 à l'adresse suivanteArticle 245-5.05
Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
Ventilation
I.-Exigences générales.
Tout compartiment moteur est convenablement ventilé. Les orifices d'admission et d'évacuation sont protégés contre les entrées d'eau. La ventilation d'un compartiment moteur est conforme aux exigences du fabriquant du moteur.
II.-Exigences pour les compartiments contenant des moteurs diesel.
La ventilation doit être au moins naturelle pour les compartiments des moteurs diesel. Elle et doit être forcée lorsque la puissance totale installée dépasse 120 kW par compartiment et pouvoir être arrêtée depuis l'extérieur de ce compartiment.
III.-Exigences particulières pour les compartiments contenant des moteurs ou réservoirs à essence.
1. A l'exception des compartiments directement ouverts vers l'extérieur, c'est-à-dire comportant une ouverture d'une section d'au moins 0,34 m2, les compartiments contenant un moteur à essence et un réservoir à essence doivent être minis d'un système de ventilation forcée.
2. Cette ventilation doit se mettre en marche dès que le contact moteur est actionné et doit comporter un affichage apposé de façon visible à proximité du poste de pilotage comportant la mention : " Faire fonctionner le ventilateur pendant 4 min avant de démarrer le moteur ". Cette disposition peut être remplacée par un dispositif de temporisation ne permettant le démarrage du moteur qu'après 4 minutes de ventilation.
3. Les appareils électriques et les ventilateurs présents dans un compartiment moteur contenant de l'essence doivent être antidéflagrants et conformes à la norme NF EN ISO 8846.
IV.-Exigences pour une ventilation naturelle.
1. L'admission d'air frais s'effectue depuis l'extérieur et aboutit au point le plus bas possible du compartiment moteur desservi sans cependant se situer en dessous du niveau normal d'accumulation d'eau dans la cale. Toutefois, pour les voiliers à moteur Diesel et dont la puissance n'excède pas 8 kW, l'admission d'air frais peut s'effectuer par les emménagements ou par les fonds.
2. L'évacuation de l'air vicié s'effectue à l'extérieur, et autant que possible, à l'opposé de l'admission d'air frais et prend naissance le plus haut possible dans le compartiment moteur, ses orifices de ventilation débouchent à au moins 300 mm des portes de descente dans le navire.
Les orifices des conduites d ´ admission d ´ air et d ´ échappement du compartiment doivent être séparés par au moins 600 mm, si les dimensions du compartiment le permettent.
3. La section intérieure minimale de chaque conduite ou orifice d'alimentation et de chaque conduite ou orifice d ´ échappement doit être supérieure à 3 000 mm2 (3 cm de diamètre pour une section circulaire).
V.-Exigences pour une ventilation forcée.
1. Un système de ventilation forcée transfère de l'air du compartiment moteur vers l'extérieur du navire au moyen d'un système de ventilation aspirant.
2. Chaque ventilateur aspirant ou ensemble de ventilateurs doit avoir une capacité de débit qui ne doit pas être inférieure à celles indiquées dans le tableau ci-dessous.
3. La disposition des conduits d'arrivée et d'échappement d'un système de ventilation forcée doit être, autant que possible, identique à celle du IV ci-dessus afin de conserver un flux de ventilation naturelle en cas de panne ou de mauvais fonctionnement du ventilateur.
VOLUME DU COMPARTIMENT MOTEUR (V) EN M3
DÉBIT DE VENTILATION EN M3/ MIN
V < 1
1,5
1 < V < 3
1,5 V
V > 3
0,5 V + 3
La surface du ou des orifices de ventilation (en mm2) doit être supérieure à la plus petite des deux valeurs suivantes : 1,6 V + 4 000 ou 12 000 (V étant le volume du compartiment).
VI.-Les systèmes de ventilation qui répondent aux exigences de la norme NF EN ISO 11105 satisfont de manière équivalente aux dispositions du présent article.Article 245-5.06
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Moteurs hors-bord
I.-Les puits et bacs destinés à l'installation des moteurs hors-bord sont étanches et autovideurs. Les passages des commandes et des circuits d'alimentation sont étanches.
II.-A bord des navires comportant au moins un espace habitable, les emplacements des moteurs à essence et ceux de leurs réservoirs sont étanches aux écoulements par rapport aux aménagements.
III.-Les navires équipés de moteur hors-bord sont pourvus d'un dispositif empêchant le démarrage en prise du moteur, excepté lorsque la poussée au point fixe produite par le moteur est inférieure à 500 N, ou lorsque le moteur est équipé d'un dispositif limitant la poussée à 500 N au moment du démarrage du moteur.Article 245-5.07
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Arrêt de sécurité des moteurs
Tout véhicule nautique à moteur, tout navire à sustentation, ainsi que tout navire équipé d'un ou plusieurs moteurs de propulsion hors-bord est équipé d'un dispositif de contrôle automatique de la propulsion en cas d'éjection du pilote. Dans le cas d'une propulsion par hydrojet, ce dispositif provoque soit l'arrêt de la propulsion, soit la mise en giration lente du véhicule.
Article 245-5.08
Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
Réservoirs de carburant
I.-Les réservoirs métalliques dont la capacité excède 75 litres, et ceux dont la dimension prise dans le sens de la largeur du navire dépasse 400 mm, sont munis de chicanes ou de cloisons antiroulis.
II.-Les réservoirs de carburant sont conçus de manière à empêcher l'entrée d'eau accidentelle et sont munis d'une mise à l'air libre débouchant à l'extérieur.
III.-Les réservoirs amovibles sont solidement fixés de manière à éviter le désarrimage en cours de navigation.
IV.-Les matériaux et l'échantillonnage des réservoirs sont prévus en fonction de la capacité, du groupe de carburant et de l'utilisation du navire. Les matériaux des réservoirs peuvent être l'acier, le cuivre rouge, les alliages légers résistants au milieu salin, le cupronickel, les plastiques renforcés et les thermoplastiques. Le laiton est exclu dans tous les cas.
V.-L'étanchéité des réservoirs métalliques ne doit pas dépendre de soudures à bas point de fusion.
VI.-Un réservoir marqué CE, ou répondant aux exigences des normes pertinentes publiées par " l'American Boat and Yacht Council " satisfait aux dispositions du présent article.
VII.-Tous les éléments métalliques en contact avec l'essence sont munis d'un système de mise à la masse du navire.
VIII.-Les réservoirs répondant aux exigences de la norme NF EN ISO 21487 satisfont de manière équivalente aux dispositions du présent article.Article 245-5.09
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Remplissage et mise à l'air libre
I.-Les orifices de remplissage sont situés à l'extérieur des aménagements et du compartiment machine et munis d'un bouchon efficace et imperdable. L'étanchéité du pont au passage du tuyau de remplissage est telle qu'en cas de débordement accidentel, le carburant ne puisse se répandre à l'intérieur du navire et dans l'eau. La nature du carburant est indiquée de manière indélébile sur le bouchon ou à proximité immédiate de l'orifice de remplissage par un texte ou un pictogramme. Pour les réservoirs contenant de l'essence, l'orifice de remplissage n'est pas situé dans le cockpit lorsque les évacuations d'eau de celui-ci débouchent sous la flottaison.
II.-Le diamètre intérieur minimal des tuyauteries rigides de remplissage de carburant est de 31,5 mm et celui des tuyaux souples de 38 mm.
III.-Il existe un dégagement d'air par réservoir. Sauf dispositif bloquant le remplissage en cas de trop plein, la mise à l'air libre du point le plus haut du réservoir, en assiette normale du navire ne comporte pas de contre-pente, débouche au même niveau ou bien au-dessus de l'orifice de remplissage du réservoir, et autant que possible à proximité. Le diamètre intérieur minimal est de 11 mm.
IV.-Les dégagements d'air et orifices de remplissage des réservoirs contenant l ‘ essence ne débouchent jamais à proximité d'une quelconque ouverture débouchant à l'intérieur du navire. L'ouverture est munie d'un dispositif pare-flamme pouvant être facilement nettoyé, et qui ne réduit pas de façon appréciable la section utile du conduit.
V.-Dans le cas de doubles-réservoirs placés en abords, les dégagements d'air de chaque réservoir sont installés de façon qu'à la gîte, la sortie correspondant au réservoir le plus bas se trouve toujours au-dessus du réservoir le plus haut.Article 245-5.10
Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
Circuits d'alimentation en carburant
I.-Les tuyautages d'alimentation et de retour des machines à carburant liquide sont soit métalliques, soit en matériaux souples. Ils sont fixés et protégés partout où cela est nécessaire. Les joints ou raccords dans le tuyautage sont en nombre aussi réduit que possible et placés à des endroits facilement accessibles.
II.-L'installation est conforme aux spécifications du fabricant de chaque machine concernée.
III.-Les raccords vissés sont conformes aux normes NF R 16-207 et NF R 16-208 ou norme équivalente.
IV.-L'étanchéité du circuit ne dépend pas de brasures à bas point de fusion (température inférieure à 450° C).
V.-Un filtre facilement démontable est installé sur la ligne d'alimentation. Tout circuit de carburant diesel comporte un pré-filtre décanteur accessible et visible.
VI.-Les tuyautages souples d'alimentation en carburant, lorsqu'ils ne sont pas installés dans un local de machine ou tout autre local présentant un risque équivalent à l'incendie doivent répondre aux exigences suivantes :
-les tuyautages transportant de l'essence doivent répondre à la norme NF EN ISO 7840, toutefois pour les navires équipés d'un moteur hors-bord dont les tuyaux souples sont exposés à l'air libre et pour lesquels les débordements s'écoulent par-dessus bord, les tuyaux peuvent être des types B1 ou B2, conformément à la norme NF EN ISO 8469 ;
-les tuyautages transportant du diesel doivent répondre à la norme NF EN ISO 8469 ou NF EN ISO 7840.
VII.-Leur fixation est effectuée soit par des raccords à vis, soit par des colliers de serrage en acier inoxydable ou en matériau équivalent en résistance à la traction et à la corrosion.
VIII.-Les circuits d'alimentation en carburant conformes aux exigences de la norme NF EN ISO 10088 satisfont de manière équivalente aux exigences du présent article.Article 245-5.11
Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
Essais des circuits de carburant, continuité électrique
Chaque réservoir à carburant, muni de tous ses accessoires, doit être soumis à un essai de pression hydraulique interne ; la pression d'essai doit être au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :
20 kPa ;
1,5 fois la pression hydrostatique la plus haute à laquelle le réservoir peut être soumis lorsqu'il est en service (hauteur maximale dans le tuyau de remplissage au-dessus du sommet du réservoir).
Cette pression d'essai statique doit être appliquée pendant 5 minutes sans augmentation ou diminution de pression. Après l'essai, le réservoir d'essai ne doit présenter aucun signe de fuite pendant et après un contrôle utilisant une méthode d'essai de fuite autre que la mesure de perte de pression.
Tous les composants métalliques ou à revêtement métallique des réservoirs à essence et de leurs systèmes de remplissage qui sont en contact avec l'essence doivent être mis à la masse de manière à ce que leur résistance électrique avec la masse du navire soit inférieure à un ohm.
Un essai réalisé selon les prescriptions de la norme NF EN ISO 21487 satisfait au présent article.Article 245-5.12
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Jauge de carburant
I.-Il doit exister à bord un moyen pour déterminer le niveau ou la quantité de carburant dans le réservoir.
II.-Les VNM possèdent :
-un moyen qui permette de vérifier le niveau de carburant ; ou
-un dispositif de réserve de carburant.
Article 245-5.13
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Exigences essentielles pour les installations électriques
Les installations électriques sont conçues et réalisées de telles façons qu'elles puissent assurer les fonctions suivantes :
Protection contre les contacts directs.
Aucune partie active dangereuse ne doit être accessible directement.
Protection contre les contacts indirects.
En cas de défaut d'isolement aucune masse ne doit présenter, avec une autre masse ou un élément conducteur, une différence de potentiel dangereuse pour les personnes.
Toutes les parties conductrices (masses, réservoir, …) doivent être raccordées au système de mise à la terre.
Protection contre les risques de brûlure et d'incendie.
Afin d'éliminer les risques liés à l'élévation normale de température des matériels électriques, notamment les risques de brûlure pour les personnes ou les risques de dégradation des objets voisins, en particulier ceux sur lesquels ces matériels prennent appuis.
Caractéristiques des matériels.
Les caractéristiques des matériels sont choisies de telle façon qu'ils puissent supporter sans dommage pour les personnes et, le cas échéant, sans altérer, leurs fonctions de sécurité, les effets mécaniques et thermiques produits par toutes surintensités, et ce pendant le temps nécessaire au fonctionnement des dispositifs destinés à interrompre cette surintensité.Article 245-5.14
Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
Caractéristiques générales des installations électriques
Les installations utilisent les tensions de 12 V, 24 V et 48 V en courant continu, et 230 V monophasé en courant alternatif. Toutefois, les installations de propulsion électrique peuvent utiliser des tensions différentes. Les installations en courant triphasé doivent assurer la sécurité à bord du navire. Le respect de la norme NF EN 60092-507 : 2015 est présumé satisfaire à cette exigence.
I.-Installations à courant continu.
Les installations à courant continu ont une tension nominale inférieure ou égale à 50 V.
Tous les matériels doivent fonctionner sans dommage dans la plage de tension comprise entre la tension de fin de charge et la tension d'arrêt de la batterie d'accumulateur.
Toutes les installations électriques en courant continu, sauf l'appareillage électrique des machines de propulsion, sont à deux pôles isolés sans retour par la masse. Pour les navires de construction métallique, tous les accessoires de la propulsion sont également à deux pôles isolés sans retour par la masse, sauf l'allumage des moteurs à explosion et les démarreurs qui sont munis d'un relais bipolaire.
Les installations électriques en courant continu qui répondent à la norme NF EN ISO 10133 satisfont de manière équivalente aux dispositions du présent article.
II.-Installations à courant alternatif.
Les installations à courant alternatif monophasé ont une tension nominale inférieure ou égale à 250 V.
Les canalisations sont prévues pour que la chute de tension maximale ne dépasse pas 5 %.
Un réseau à courant alternatif utilise des circuits monophasés avec neutre à la terre (TN-S) est constitué de circuits à trois conducteurs (Terre, N, Ph).
Toutes les installations électriques en courant alternatif sont sans retour par la masse. Le conducteur neutre d'un réseau à courant alternatif est relié à la terre uniquement à la source de l'alimentation, par exemple au niveau d'un générateur. Lorsqu'un navire est connecté à l'alimentation par le quai, le neutre est seulement relié à la terre à la source d'alimentation par le quai par l'intermédiaire du câble d'alimentation.
Les installations à courant alternatif triphasé doivent assurer la sécurité à bord du navire. Le respect de la norme NF EN 60092-507 : 2015 est présumé satisfaire à cette exigence.
Les autres installations à courant alternatif qui répondent à la norme NF EN ISO 13297 satisfont de manière équivalente aux dispositions du présent article.
Article 245-5.15
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Protection contre les chocs électriques
I.-Coupure d'urgence : des dispositifs sont installés permettant, en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique, des circuits ou des appareils d'utilisation, de leur source d'alimentation électrique et permettent d'effectuer en sécurité toute opération sur les installations, les circuits ou les appareils d'utilisation.
Ces dispositifs permettent en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique de circuits ou groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion.
II.-Les installations à courant alternatif comportent un conducteur de protection, ainsi qu'une détection des courants de défaut mise en œuvre à l'origine de l'installation. Ce dispositif provoque la coupure du circuit concerné sur détection de courant différentiel maximal de 30 mA.
III.-Si la tension d'alimentation est supérieure à 50 V, les parties métalliques accessibles des machines et des matériels électriques sont reliées au conducteur de protection.
IV.-La section des conducteurs de protection est égale à la section des conducteurs actifs alimentant le récepteur.
V.-Un conducteur de protection est constitué de cuivre ou d'un autre matériau résistant à la corrosion. Il est isolé, et convenablement relié à la borne principale de masse, cette borne étant elle-même reliée à la coque ou à une prise de masse, cette dernière étant en contact permanent avec l'eau.Article 245-5.16
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Canalisations électriques
I.-La section des câbles est proportionnée à l'intensité en service normal et à la longueur du circuit.
II.-La tension minimale assignée aux câbles est de 500 V pour les réseaux de tension inférieure ou égale à 230V. L'âme des conducteurs est en cuivre souple de classe 2 ou 5.
Le revêtement des câbles doit pouvoir résister à l'eau de mer, à l'huile, aux hydrocarbures et ne pas propager la flamme. Les conduits appartiennent aux types IRL, ICTA, ou ICTL.
III.-Les conducteurs et câbles situés en dehors d'un local de machines sont isolés de façon à supporter des températures mesurées sur l'âme d'au moins 60° C.
IV.-L'isolation des conducteurs dans les locaux de machines doit pouvoir résister à une température mesurée sur l'âme d'au moins 70° C.Article 245-5.17
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Protection contre les surintensités
I.-Les circuits sont protégés par des fusibles ou des disjoncteurs, à l'exception des démarreurs et des circuits alimentés par piles. L'appareillage de protection devra être adapté au type du courant.
II.-Protections contre les surcharges : le tableau ci-dessous donne les courants assignés des dispositifs de protection pour les conducteurs et câbles en fonction de leur isolation.
SECTION DES CONDUCTEURS (EN MM2)
0.75
1
1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
I max (en ampères) du dispositif de protection
Isolation des conducteurs en PCV 60°
4
5
6
10
10
16
25
32
40
40
63
80
100
100
I max (en ampères) du dispositif de protection
Isolation des conducteurs en PR/ EPR 90°
6
10
12
16
20
25
40
50
63
80
100
125
160
200
III.-Protection contre les courts circuits : des dispositifs de protection doivent être prévus pour interrompre tout courant de court-circuit avant que celui-ci ne puisse devenir dangereux du fait des effets thermiques et mécaniques produits dans les conducteurs et dans les connexions. Les dispositifs de protection doivent assurer la coupure du circuit dans un temps au plus égal à 5 secondes.Article 245-5.18
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Implantation des circuits
I.-Les conducteurs pouvant être exposés à des endommagements physiques sont protégés par des gaines, des conduits ou par d'autres moyens équivalents. Les conducteurs passant par les parois ou par les éléments structurels sont protégés contre la chaleur et les frottements.
II.-Aucune canalisation ne passe dans les fonds, ni dans les endroits où le risque d'immersion existe, même temporairement à l'exception des pompes de cale.
III.-Les câblages sont installés de manière à éviter la création de champs magnétiques à proximité des instruments de navigation sensibles à de telles perturbations, en particulier les compas magnétiques.
IV.-Un circuit à courant continu et un circuit à courant alternatif ne doivent pas se trouver dans le même faisceau de câblage. Toutefois, ils peuvent être installés dans le même conduit lorsque celui-ci comporte une séparation telle qu'une goulotte.
V.-Dans les tableaux électriques, les circuits à courant alternatif et les circuits à courant continu doivent être séparés physiquement.Article 245-5.19
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Repérage des conducteurs
I.-Chaque conducteur du circuit électrique du navire comporte, aussi proche que possible des tableaux de distribution, l'indication de sa fonction dans l'installation.
II.-Dans un réseau à courant continu, les conducteurs négatifs sont identifiés par un repère noir ou jaune. Ces couleurs ne peuvent pas être utilisées pour les conducteurs positifs.
III.-Dans un réseau à courant alternatif, les conducteurs neutres sont repérés en bleu clair.
Les conducteurs de phase sont de préférence repérés en brun.
IV.-Un conducteur de protection est repéré par les couleurs verte et jaune, qui ne sont jamais utilisées pour les autres conducteurs.Article 245-5.20
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Réalisation des circuits
I.-L'appareillage électrique du bord présente un indice de protection (IP) au moins égal à ceux indiqués dans le tableau ci-dessous :
EMPLACEMENTS
INDICE DE PROTECTION IP
Extérieur
56
Emplacement humide et compartiment moteur
55
Autres emplacement
21
II.-Les connexions sont réalisées exclusivement à l'aide de bornes ou de cosses. Aucune borne ne doit comporter plus de quatre connexions de conducteurs. Les métaux constitutifs des bornes, écrous et rondelles sont résistants à la corrosion. Ils sont de nature compatible avec le conducteur et la borne afin de ne pas créer d'effet galvanique. L'aluminium et l'acier non revêtu ne doivent pas être utilisés pour les écrous et rondelles des circuits électriques. Les dérivations supportant une tension alternative supérieure à 50 V sont protégées par des boîtiers.
III.-Lorsque des installations des deux domaines coexistent, les brochages des prises de courant sont différents, et chacune comporte l'indication de la tension utilisée.Article 245-5.21
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Alimentation par le quai
I.-Le câble est du type HO7 RN-F ou équivalent, sa section est au minimum de 2,5 mm2. La longueur totale de la ligne de quai n'excède pas 25 mètres.
II.-Un dispositif de protection à courant différentiel résiduel, d'une sensibilité de 30 mA maximum, doit être installé dans le navire, à moins de 2 m du point de connexion au navire. La canalisation entre ces deux points est réalisée équivalente à la classe II en utilisant un câble H07-RN-F ou équivalent.
III.-En présence d'un générateur embarqué, un inverseur de source équipé d'un dispositif de verrouillage mécanique interdit la mise en parallèle des sources.Article 245-5.22
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Batteries d'accumulateurs
I.-Les batteries d'accumulateurs sont installées de manière à prévenir tout mouvement intempestif, quelle que soit l'attitude du navire. Elles sont installées à des emplacements facilement accessibles en vue de leur entretien, et protégées contre l'humidité et les chocs. Aucun matériel mobile susceptible de produire un choc électrique n'est stocké à ces emplacements.
II.-Les parcs de batteries dont la puissance totale du courant de charge est supérieure à 0,2 kW sont installés dans un compartiment convenablement ventilé. Toutefois, lorsque la puissance totale du courant de charge est supérieure à 2 kW, ce compartiment est distinct d'un local de machines.
III.-De manière à éviter toute accumulation de gaz explosifs (H2), les emplacements fermés contenant des batteries pouvant produire des émanations de gaz explosifs (par exemple les batteries au plomb) comportent une ventilation haute et basse. Le dégagement d'air part de la partie supérieure, Les moyens de ventilation forcée sont antidéflagrants. Lorsque la puissance du courant de charge est supérieure à 2 kW, le dégagement d'air débouche à l'air libre et empêche les entrées d'eau dans les conditions de navigation normales.
IV.-Les batteries à électrolyte liquide sont placées dans un réceptacle étanche pouvant recueillir un écoulement accidentel, et résistant à la corrosion par l'acide.
V.-Les batteries d'accumulateurs électriques sont pourvues de coupe-circuit sur les deux pôles, aussi proches que possible de la batterie, permettant de les isoler dans tous les cas du reste de l'installation. Ces dispositifs sont situés à l'extérieur des emplacements des batteries. Toutefois, ces dispositions ne sont pas obligatoires pour l'alimentation des feux de mouillage, des dispositifs antieffraction, des systèmes de protection cathodiques actifs et de tout dispositif de sécurité utilisable en dehors des périodes de navigation.Article 245-5.23
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Démarrage électrique de la propulsion
I.-Dans le cas de démarrage électrique du ou des moteurs, la batterie doit pouvoir effectuer, sans recharge et dans les conditions normales d'utilisation, six démarrages consécutifs.
II.-Les navires à moteur de longueur de coque supérieure à 8 m et dont le démarrage de la propulsion est électrique, comportent outre le moyen principal de démarrage un moyen en secours distinct. Ce moyen peut être mécanique, hydraulique, ou électrique. Dans ce dernier cas, la source principale de démarrage doit pouvoir être isolée rapidement et sans démontage de circuit, avant la mise en œuvre de la source de secours.Article 245-5.24
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Bilan électrique
I.-L'installation électrique est conçue afin de répondre aux consommations correspondant au programme de navigation.
II.-Un bilan électrique est établi en fonction du programme de navigation, et en tenant compte des sources d'énergie pour chacun des cas suivants :
-navigation de jour ;
-navigation ou mouillage de nuit si prévue dans le programme de navigation.
Article 245-5.25
Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
Appareil à gouverner
I.-Le système de direction est conçu, construit et installé de manière à permettre la transmission des efforts exercés sur les commandes de gouverne dans les conditions de fonctionnement prévisibles.
II.-En fonction du bateau, les matériaux de construction et la conception globale du gouvernail et de sa mèche (notamment les fixations de la tête de la barre de gouvernail, les roulements et les aiguillots) et les structures d'appui doivent être adaptés aux conditions de service du bateau.
III.-Les voiliers et les navires à moteur in-board unique équipés d'un système de commande de gouvernail à distance doivent être pourvus d'un dispositif de secours permettant de diriger le navire à vitesse réduite.
IV.-Les systèmes de direction conformes aux exigences des normes pertinentes NF EN ISO 8847, 28848, 29775, 10592, 10239 satisfont de manière équivalente aux dispositions des alinéas I et II du présent article.
Article 245-5.26
Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
Stockage des capacités de gaz liquéfié à usage domestique
I.-Les capacités de gaz liquéfié à usage domestique sont entreposées à l'extérieur ou dans un local qui est étanche au gaz vis-à-vis du reste du navire, loin de toute source de chaleur excessive. Il est muni d'une ventilation basse, d'un diamètre d'au moins 19 mm, afin de permettre l'évacuation rapide et à l'extérieur du gaz qui viendrait à s'accumuler dans les fonds.
II.-Le conduit de la ventilation basse du local de stockage doit déboucher par-dessus bord, c'est-à-dire à l'extérieur du bateau avec les conditions suivantes :
-sans puisard ou boucle dans le conduit susceptible de retenir l'eau ; et
-sans sortie doit se trouver en un point situé plus bas que le fond du coffre, aussi haut que possible et au moins à 75 mm au-dessus de la ligne de flottaison, lorsque le bateau est à l'arrêt, à pleine charge et à un angle de gîte de 15°.
III.-Les bouteilles et capacités de gaz sont fixées solidement de manière à prévenir tout déplacement intempestif en navigation.
IV.-Tout équipement électrique se trouvant dans un local contenant une bouteille de gaz est antidéflagrant, conformément à la norme NF EN ISO 8846.
V.-Aucun stockage d'éléments mobiles susceptibles d'endommager la bouteille, le détendeur, les tuyauteries rigides ou les tuyaux flexibles, ou d'obstruer le conduit du coffre, ne doit être prévu dans un coffre ou un logement pour bouteilles.Article 245-5.27
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Sectionnements des circuits de gaz liquéfié à usage domestique
I.-Chaque bouteille de gaz est équipée d'un organe de sectionnement disposé sur la partie pressurisée du circuit de distribution.
II.-Chaque détendeur comporte un dispositif de surpression afin d'éviter toute augmentation de pression incontrôlée du circuit basse pression. L'évacuation du gaz s'effectue dans les emplacements ventilés des capacités de gaz ou directement à l'extérieur. Ce dispositif peut être un régulateur de surpression, une soupape de surpression ou un robinet d'arrêt automatique.
III.-Un robinet individuel d'arrêt, placé à proximité de chaque appareil d'utilisation et situé en amont de l'embout éventuel pour tuyau souple, permet d'isoler cet appareil même en cas d'embrasement de celui-ci.
Le robinet ou sa commande est facilement accessible et peut être manœuvré à proximité de l'appareil, sans passer le bras au-dessus d'appareils à flamme nue, comme des réchauds. Les robinets d'arrêt qui ne se trouvent pas à proximité immédiate de l'appareil qu'ils commandent comportent un marquage identifiant l'appareil concerné. Si un robinet n'est pas visible, son emplacement est clairement indiqué à l'aide d'une étiquette visible et permanente.
S'il n'y a qu'un appareil dans l'installation et si le robinet d'arrêt principal de la bouteille est facilement accessible dans la zone proche de l'appareil, ce robinet d'arrêt individuel n'est pas requis.
IV.-Lorsque plusieurs capacités alimentent un même circuit, chaque capacité est protégée par un clapet de non-retour placé aussi près que possible des vannes d'isolement. Un dispositif unique intégrant ces fonctionnalités peut-être installé.
V.-Il est interdit d'utiliser une installation de gaz normalement approvisionnée par plusieurs capacités si l'une d'entre elles est physiquement déconnectée du circuit, à moins qu'un dispositif de terminaison étanche au gaz soit disposé à l'emplacement de la capacité enlevée.Article 245-5.28
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Caractéristiques des circuits de gaz liquéfié à usage domestique
I.-Les parties rigides des circuits de distribution de gaz sont constituées d'alliage de cuivre, ou d'acier inoxydable. Les tuyaux en acier d'autre qualité ou en aluminium, ou tout autre métal à bas point de fusion, sont interdits. L'épaisseur des tuyauteries doit être supérieur à 0,8 mm.
II.-Les tuyauteries rigides qui traversent le compartiment moteur ne doivent comporter ni joints ni raccords. Les canalisations métalliques d'alimentation en GPL traversant le compartiment moteur doivent être protégées par une conduite ou une goulotte, ou maintenues par des fixations non abrasives séparées les unes des autres par une distance maximale de 300 mm.
III.-Les parties rigides sont assemblées soit par brasure à une température minimale de 450° C, soit par raccords vissés ou comprimés. Elles sont convenablement fixées tous les 0,50 m pour le cuivre, 1 m pour l'acier inoxydable, et protégées partout où elles risquent de subir des chocs. Les jonctions sont réduites au minimum, et appartiennent à un type convenant au gaz liquéfié. Elles sont de préférence brasées. Les raccords brasés en cuivre répondent à la norme NF/ EN 29591.
IV.-Les matériaux et composants des circuits de tuyaux flexibles doivent être conçus pour être adaptés au gaz liquéfié et pour supporter les contraintes rencontrées dans l'environnement.
Les tuyaux flexibles ne doivent pas traverser un compartiment moteur et leur longueur doit être aussi courte que possible. Les tuyaux souples doivent être munis d'embouts installés à demeure, tels que des manchons sertis ou des manchons et des douilles filetées, et doivent être accessibles pour l'inspection sans avoir à retirer d'élément permanent de la structure du navire.
V.-Aucun raccord de circuit de distribution de gaz ne se situe dans l'enceinte d'un local de machines.Article 245-5.29
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Appareils au gaz liquéfié à usage domestique
I.-Les appareils sont pourvus d'un dispositif de fixation empêchant tout désarrimage, quelle que soit l'attitude du navire.
II.-Les brûleurs des appareils à gaz domestique sont munis d'un dispositif de coupure automatique de l'alimentation de gaz en cas d'extinction inopinée de la flamme.
III.-Hormis les réchauds et fourneaux de cuisine, tous les appareils à gaz domestique comportent un foyer fermé. Toutefois, les appareils à foyer ouvert peuvent être installés à bord à condition qu'il existe un conduit d'évacuation des gaz brûlés à l'extérieur, et que le foyer soit délimité matériellement au moyen de vitrages, arceaux, grilles, ou tout autre dispositif analogue.Article 245-5.30
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Ventilation des installations au gaz liquéfié à usage domestique
I.-Un local comportant un ou plusieurs appareils à gaz domestique comporte des moyens de ventilation visant à assurer un renouvellement continu de l'atmosphère à raison de 6 fois le volume du local concerné par heure. L'évacuation des gaz s'effectue par la partie supérieure du local. Lorsque la ventilation est naturelle, la section minimale de chaque ouïe haute et basse est d'au moins 4 000 mm2.
II.-Lorsque le fonctionnement des organes de ventilation requis n'est pas permanent, une instruction est affichée à proximité des appareils à gaz. Cette instruction comporte la mention "assurer la ventilation lorsque les appareils à gaz sont utilisés", ainsi que le détail des opérations à effectuer.
Article 245-5.31
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Evacuation en cas d'incendie
Chaque zone habitable du navire doit disposer en cas d'incendie d'un trajet d'évacuation dégagé de tout obstacle vers l'extérieur du navire.Article 245-5.32
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Caractéristiques du matériel de lutte incendie
I.-Le matériel de lutte contre l'incendie est approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du règlement, ou bien à celles de la division 310. Dans ce dernier cas, les dispositions de la division 322 sont applicables. Toutefois, les extincteurs portatifs conformes à la norme EN3 ou marqués du pictogramme "barre à roue" peuvent être embarqués.
II.-La durée de vie et la périodicité des contrôles des extincteurs sont fixées par le fabricant.
III.-Un ou plusieurs extincteurs peuvent réaliser tout ou partie des exigences de protection de l'ensemble des parties du navire.
IV.-Tout le matériel est facilement accessible.
V.-L'emplacement du matériel de lutte contre l'incendie est repéré par des pictogrammes conformes aux dispositions de la résolution A. 654 (15) de l'OMI telle qu'amendée, ou à une norme de signalisation de l'évacuation ou d'incendie en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne. Cette disposition est en outre applicable à tout navire, lorsqu'il embarque du matériel destiné à la lutte contre l'incendie qui n'est pas immédiatement visible du fait de sa disposition à bord.Article 245-5.33
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Extinction des moteurs hors-bord
I.-Les navires à moteurs hors-bord dont la puissance totale est comprise entre 25 et 220 kW embarquent un parc d'extincteurs portatifs de capacité totale minimale 34B.
II.-Les navires à moteurs hors-bord dont la puissance totale P est supérieure à 220 kW embarquent un parc d'extincteurs portatifs d'une capacité totale combinée équivalente à 0. 3P.
III.-Tout extincteur requis pour la protection d'un moteur hors-bord se situe à une distance du poste de barre principal ou du cockpit n'excédant pas 1 m pour les navires dont la longueur de coque est inférieure à 10 m, et n'excédant pas 2,5 m pour les autres navires.Article 245-5.34
Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
Modifié par Arrêté du 9 août 2023 - art. 2
Modifié par Arrêté du 9 août 2023 - art. 8Extinction dans les locaux machines autres que ceux des véhicules nautiques à moteur
I.-Tout compartiment abritant un ou plusieurs moteurs diesel principal ou auxiliaire dont la puissance totale est inférieure à 120 kW, comporte un orifice obturable, permettant la diffusion d'un agent d'extinction sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le ou les panneaux d'accès. Un ou plusieurs extincteurs portatifs d'une capacité minimum combinée 34B doivent être situés à moins de 2 mètres de l'orifice obturable.
II.-Tout compartiment abritant un ou plusieurs moteurs diesel principal ou auxiliaire dont la puissance totale est supérieure ou égale à 120 kW, ou bien un ou plusieurs moteurs à essence principal ou auxiliaire quelle que soit la puissance, comporte un dispositif fixe d'extinction incendie protégeant le compartiment en cas d'incendie.
III.-Le système fixe d'extinction incendie doit répondre aux exigences suivantes :
Le système doit être convenablement dimensionné et installé conformément aux instructions du fournisseur du système et du fabricant de l'agent extincteur, y compris les éventuels volets d'incendie.
Les agents extincteurs contenant du Halon 1211,1301, et 2402 ou du perfluorocarbone ne peuvent être utilisés.
Un système fixe déclenché manuellement doit être activé à partir du poste de barre principal. Si ce poste est à plus de 5 m de la section ou du compartiment à protéger, un dispositif de déclenchement local doit être installé à proximité de cet espace.
Les éléments d'un système fixe doivent être solidement fixés à la structure du bateau afin de supporter les mouvements, les chocs et les vibrations rencontrés dans les conditions normales de fonctionnement.
Les bouteilles, les réseaux de distribution et les commandes doivent être placés de manière à ne pas subir de température située en dehors des plages théoriques de fonctionnement, lorsque le bateau est en service.
Les bouteilles/ réservoirs peuvent être installés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'espace à protéger.
Afin de minimiser la corrosion, les bouteilles doivent être disposées en dehors du niveau anticipé de l'eau des fonds. Elles doivent être accessibles pour le démontage, et les commandes et cadrans doivent être immédiatement accessibles et visibles.
Les éléments non métalliques de la tuyauterie de distribution, y compris les éléments de fixation qui ne sont pas prévus pour fondre en tant qu'éléments du système de lutte contre l'incendie tel qu'installé, doivent être résistants au feu conformément à la norme NF EN ISO 7840.
Les matériaux de soudure ou de brasure utilisés dans les tuyauteries ou les raccords métalliques doivent avoir une température de fusion supérieure ou égale à 600° C.
Le nombre et l'emplacement de la ou des buse (s) de décharge doivent garantir une extinction efficace des feux dans les espaces à protéger.
Une indication visuelle de la décharge doit être installée au poste de pilotage.
Les installations d'extinction fixe qui répondent à la norme NF EN ISO 9094 satisfont de manière équivalente aux dispositions du présent article.
Article 245-5.35
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Extinction dans les espaces extérieurs et dans les locaux autres que les locaux de machines
I.-Une cuisine avec appareils électroménagers dépourvus de flamme nue dispose d'un extincteur portatif de capacité minimale 5A/ 34B, ou d'une couverture antifeu conforme à la norme EN 1869.
II.-Un foyer à flamme nue est protégé soit par un extincteur de capacité minimale 8A/ 68B, soit par un extincteur de capacité minimale 5A/ 34B et une couverture antifeu. Ces moyens se situent à moins de 2 m de tout appareil à flamme nue installé en permanence, et sont placés de telle sorte qu'ils restent accessibles en cas d'inflammation de l'appareil.
III.-Un espace habitable avec couchage dispose d'un extincteur portatif de capacité minimale 5A/ 34B, situé à moins de 5 m du milieu d'une couchette quelconque.
IV.-Lorsque le navire est équipé d'une installation électrique d'une tension de service supérieure à 120 V en continu ou supérieure à 50 V en alternatif, il dispose d'au moins un extincteur 5A/ 34B diélectrique.
Article 245-5.36
Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015
Feux de navigation, pavillon et signaux sonores
Chaque navire est conforme aux prescriptions du règlement international pour prévenir les abordages en mer de 1972 (COLREG 72) ou du CEVNI, selon le type de navigation effectuée, à jour de leurs amendements.
Article 245-5.37
Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
Prévention de la pollution par les eaux usées
I.-Lorsqu'un navire est équipé de toilettes, il comporte au moins l'un des dispositifs suivants :
-un ensemble de capacités de rétention des eaux usées des toilettes. Les bateaux ayant des réservoirs fixés à demeure doivent être équipés d'un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du bateau ;
-une installation de traitement de ces eaux usées.
II.-Lorsqu'un navire est équipé de réservoirs fixes de rétention des eaux usées des toilettes, leur capacité atteint au minimum 1,5 litre par personne pouvant être embarquée.
III.-Les installations de rétention des eaux usées qui répondent à la norme NF EN ISO 8099 satisfont de manière équivalente aux dispositions du présent article.