Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 02/09/2015En vigueur depuis le 02 septembre 2015

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Article 245-5.03

Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015

Création ARRÊTÉ du 5 juin 2015 - art. 5

Carburants



I.-Les carburants utilisés sur les navires de plaisance visés par la présente division sont classés en deux groupes :


-essence : carburant hydrocarbure ou mélange d'hydrocarbures qui est liquide à la pression atmosphérique et qui est utilisé dans les moteurs à allumage par étincelle ;

-diesel : carburant hydrocarbure ou mélange d'hydrocarbures qui est liquide à la pression atmosphérique et qui est utilisé dans les moteurs à allumage par compression.


II.-L'essence est stockée dans des réservoirs qui ne constituent pas une partie de la coque et qui sont isolés des compartiments moteurs et des espaces réservés à la vie à bord.

III.-Le diesel peut être stocké soit dans des réservoirs indépendants, soit dans des doubles-fonds. Ils peuvent être placés dans le compartiment moteur. En cas d'utilisation des doubles-fonds pour le stockage du carburant, ceux-ci sont séparés des compartiments contenant de l'eau douce par une maille vide (cofferdam).