Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 05/05/2002En vigueur depuis le 05 mai 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 245-5.21

Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015

Création ARRÊTÉ du 5 juin 2015 - art. 5

Alimentation par le quai



I.-Le câble est du type HO7 RN-F ou équivalent, sa section est au minimum de 2,5 mm2. La longueur totale de la ligne de quai n'excède pas 25 mètres.

II.-Un dispositif de protection à courant différentiel résiduel, d'une sensibilité de 30 mA maximum, doit être installé dans le navire, à moins de 2 m du point de connexion au navire. La canalisation entre ces deux points est réalisée équivalente à la classe II en utilisant un câble H07-RN-F ou équivalent.

III.-En présence d'un générateur embarqué, un inverseur de source équipé d'un dispositif de verrouillage mécanique interdit la mise en parallèle des sources.