Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 02/09/2015En vigueur depuis le 02 septembre 2015

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Article 245-5.35

Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015

Création ARRÊTÉ du 5 juin 2015 - art. 5

Extinction dans les espaces extérieurs et dans les locaux autres que les locaux de machines



I.-Une cuisine avec appareils électroménagers dépourvus de flamme nue dispose d'un extincteur portatif de capacité minimale 5A/ 34B, ou d'une couverture antifeu conforme à la norme EN 1869.

II.-Un foyer à flamme nue est protégé soit par un extincteur de capacité minimale 8A/ 68B, soit par un extincteur de capacité minimale 5A/ 34B et une couverture antifeu. Ces moyens se situent à moins de 2 m de tout appareil à flamme nue installé en permanence, et sont placés de telle sorte qu'ils restent accessibles en cas d'inflammation de l'appareil.

III.-Un espace habitable avec couchage dispose d'un extincteur portatif de capacité minimale 5A/ 34B, situé à moins de 5 m du milieu d'une couchette quelconque.

IV.-Lorsque le navire est équipé d'une installation électrique d'une tension de service supérieure à 120 V en continu ou supérieure à 50 V en alternatif, il dispose d'au moins un extincteur 5A/ 34B diélectrique.