Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 23/09/2023En vigueur depuis le 23 septembre 2023

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Article 245-5.25

Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023

Modifié par Arrêté du 9 août 2023 - art. 8

Appareil à gouverner

I.-Le système de direction est conçu, construit et installé de manière à permettre la transmission des efforts exercés sur les commandes de gouverne dans les conditions de fonctionnement prévisibles.

II.-En fonction du bateau, les matériaux de construction et la conception globale du gouvernail et de sa mèche (notamment les fixations de la tête de la barre de gouvernail, les roulements et les aiguillots) et les structures d'appui doivent être adaptés aux conditions de service du bateau.

III.-Les voiliers et les navires à moteur in-board unique équipés d'un système de commande de gouvernail à distance doivent être pourvus d'un dispositif de secours permettant de diriger le navire à vitesse réduite.

IV.-Les systèmes de direction conformes aux exigences des normes pertinentes NF EN ISO 8847, 28848, 29775, 10592, 10239 satisfont de manière équivalente aux dispositions des alinéas I et II du présent article.