Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1).

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2005 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

        II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

        1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2004 et des années suivantes ;

        2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004 ;

        3° A compter du 1er janvier 2005 pour les autres dispositions fiscales.

      • Article 2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        Les primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques de l'an 2004 à Athènes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        I. - Paragraphe modificateur

        II. - Les dispositions du 1° du I sont applicables aux indemnités perçues depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée.

        III. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux successions pour lesquelles une indemnité est versée ou due en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux causés à la personne atteinte d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante.

      • Article 10

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        I. - Paragraphe modificateur

        II. - Les dispositions relatives aux contrats territoriaux d'exploitation, prévues au II de l'article 73 B du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2004, demeurent applicables.

      • Article 13

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 15

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 16

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 17

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 18

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 20

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 21

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        I. - Paragraphe modificateur

        II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées et les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        I. - Paragraphe modificateur

        II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

        III. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 29 (V)

        I. - 1. a) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l'innovation.

        b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel, après avis d'un groupe de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants :

        - les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ;

        - les perspectives économiques et d'innovation ;

        - les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

        La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement. Cette zone est définie par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

        2. a) Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l'un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d'enseignement supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies. Ces projets sont susceptibles de développer l'activité des entreprises concernées ou de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises innovantes.

        Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent.

        b) Les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l'Etat en fonction des critères suivants :

        - nature de la recherche et du développement prévus ;

        - modalités de coopération entre les entreprises et les organismes publics ou privés mentionnés au 1 ;

        - complémentarité avec les activités économiques du pôle de compétitivité ;

        - impact en termes de développement ou de maintien des implantations des entreprises ;

        - réalité des débouchés économiques ;

        - impact sur l'attractivité du territoire du pôle de compétitivité ;

        - complémentarité avec d'autres pôles de compétitivité ;

        - qualité de l'évaluation prévisionnelle des coûts ;

        - viabilité économique et financière ;

        - implication, notamment financière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

        3. Abrogé.

        II. - Paragraphe modificateur

        I. - Les dispositions du B sont applicables aux résultats des exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

        III. - A. - Paragraphe modificateur

        B. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2005 en application du I de l'article 1383 F du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l'article 1383 F doit être souscrite dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

        C. Paragraphe modificateur

        D. - Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

        E. - Pour l'application des dispositions des articles 1383 F et 1466 E du même code à l'année 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'État des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

        F. Paragraphe modificateur

        IV. Paragraphe modificateur

        V. - Abrogé.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        I. - Paragraphe modificateur

        II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2006.

        III. - Les dispositions des articles 235 ter ZA et 1668 B du code général des impôts sont abrogées pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2006.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        I. - Paragraphe modificateur

        II. - A. - Les dispositions du D et du F du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

        B. - Les dispositions des B, C et E du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.

        C. - Les dispositions du A du I sont applicables aux contrats de crédit-bail conclus ou acquis à compter du 1er janvier 2005.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        I. - Paragraphe modificateur

        II. - Un décret fixe les modalités d'application du II de l'article 210 E.

        III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux apports réalisés du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        I. - Paragraphe modificateur

        II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 à 2011.

        III. - Paragraphe modificateur

        IV. - Le Gouvernement communique chaque année avant le 31 mars aux présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat la liste des régimes d'aides de toute nature accordées par l'Etat relevant du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        I. - Paragraphe modificateur

        II. - Les entreprises visées au premier alinéa de l'article 265 septies du code des douanes peuvent, à titre exceptionnel, obtenir une avance sur leur demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole au titre des consommations totales réalisées au cours du second semestre 2004. Le montant de cette avance est égal à 90 % des remboursements obtenus au titre du premier semestre 2004.

        Lors du dépôt des demandes de remboursement afférentes au second semestre 2004, le service des douanes établit soit le montant de taxe supplémentaire à rembourser, soit le montant de l'avance versée en trop à imputer sur la plus prochaine demande de remboursement.

        III. - Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs visés au premier alinéa de l'article 265 octies du code des douanes peuvent obtenir une avance selon les modalités définies au II.

        IV. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code, les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article L. 731-23 du même code peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation appliquée au gazole utilisé sous condition d'emploi et bénéficiant du taux privilégié prévu par le tableau B de l'article 265 du code des douanes, acquis entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004.

        Le montant du remboursement est fixé à 4 euros par hectolitre.

        Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa seront adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.

      • Article 34

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 35

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        I. - Paragraphe modificateur

        II. - Paragraphe modificateur

        III. - Paragraphe modificateur

        IV. - Le Gouvernement présentera, chaque année, jusqu'en 2007, au Parlement un rapport sur les incidences du 1° et du 5° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales et proposera les ajustements nécessaires en cas d'écart supérieur à 1 % entre le montant du rendement de la contribution au développement de l'apprentissage instituée à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts et le montant des crédits supprimés en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        I. Paragraphe modificateur

        II. Paragraphe modificateur

        III. Paragraphe modificateur

        IV. Paragraphe modificateur

        V. Les dispositions prévues aux I, III et IV et aux A à C et E du II s'appliquent à compter de la date de suppression en France du nouveau marché.

        Les dispositions du D du II s'appliquent aux opérations mentionnées à l'article 978 du code général des impôts qui sont réalisées à compter du 25 décembre 2004.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        I.-Paragraphe modificateur

        II.-La transformation d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'un placement de même nature en bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts entraîne dans tous les cas les conséquences fiscales d'un dénouement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable pour la transformation d'une part de bons ou contrats mentionnés au I quater du même article et d'autre part de bons ou contrats mentionnés au I de l'article 125-0 A précité souscrits à compter du 1er janvier 2003 en bons ou contrats mentionnés au I quinquies précité, lorsque cette transformation résulte d'un avenant conclu avant le 1er juillet 2006. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, autres que ceux en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à la date de leur transformation sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

        III.-Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au premier alinéa du I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts détient à son actif des titres mentionnés au treizième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, ces titres continuent à être pris en compte dans les proportions d'investissement prévues au I quater précité.

        IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du B du I, et du II, et notamment les conditions dans lesquelles il peut être procédé au rachat des bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts ou à la conversion entre les droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A précité et ceux exprimés en unités de compte mentionnées à ce même alinéa.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        I - Paragraphe modificateur

        II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions que doivent respecter les organismes mentionnés au c du 1 bis du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 précitée, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers pour permettre à leurs porteurs de parts ou actionnaires de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions.

        III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

      • Article 43

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 44

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        Pour 2005, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l'article 38 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

      • Article 46

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 47

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        I. - Paragraphe modificateur

        II. - Paragraphe modificateur

        III. - Paragraphe modificateur

        IV. - Paragraphe modificateur

        V. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 vient majorer le montant de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements mise en répartition en 2005.

      • Article 48

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 49

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 50

        Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

        Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005

        Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de la session ordinaire de 2004-2005, un rapport sur la mise en oeuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement résultant de la présente loi et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale résultant de la loi de programmation pour la cohésion sociale.

        Ce rapport présentera les mécanismes de répartition et les résultats de la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Il mesurera les effets péréquateurs de la mise en oeuvre de la réforme et les voies et moyens de l'améliorer.

        Ce rapport présentera les perspectives à moyen terme d'évolution de la répartition spontanée de la dotation globale de fonctionnement et de l'impact des mesures de garantie adoptées.

        Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients de la distinction entre les départements urbains et les autres s'agissant de la dotation de péréquation des départements.

        Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients présentés par l'utilisation d'indices synthétiques des ressources et des charges par comparaison à une éventuelle séparation des dotations de péréquation des ressources de celles de péréquation des charges au regard des objectifs de péréquation.

        Ce rapport évaluera la durée nécessaire pour que le dispositif de péréquation permette à tous les départements de dégager un solde de ressources net des dépenses obligatoires égal à 80 % de la valeur médiane dudit solde de l'ensemble des départements métropolitains.

        Il apparaîtra à la lumière du rapport si les dispositions sur la péréquation interdépartementale figurant dans la présente loi appellent ou non des modifications à caractère législatif.

      • Article 51

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 52

        Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 133 (V)

        La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

        I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.

        La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

        Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

        a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;

        b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

        Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

        Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

        (Tableau non reproduit)

        A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

        Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

        II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

        III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.

        Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

        A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

        A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2017, la fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est fixée à 1,74 € par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal et 1,231 € par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

        Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

        Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

        a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

        b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent III.

        A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône.

        A compter de 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :


        Département

        Pourcentage

        Ain

        1,067 112

        Aisne

        0,963 882

        Allier

        0,765 330

        Alpes-de-Haute-Provence

        0,553 836

        Hautes-Alpes

        0,414 655

        Alpes-Maritimes

        1,591 168

        Ardèche

        0,750 135

        Ardennes

        0,655 485

        Ariège

        0,395 137

        Aube

        0,722 361

        Aude

        0,735 795

        Aveyron

        0,768 171

        Bouches-du-Rhône

        2,297 071

        Calvados

        1,118 042

        Cantal

        0,577 509

        Charente

        0,622 497

        Charente-Maritime

        1,017 208

        Cher

        0,641 284

        Corrèze

        0,745 074

        Corse-du-Sud

        0,219 634

        Haute-Corse

        0,207 386

        Côte-d'Or

        1,121 088

        Cotes-d'Armor

        0,913 085

        Creuse

        0,427 877

        Dordogne

        0,770 492

        Doubs

        0,859 031

        Drôme

        0,825 430

        Eure

        0,968 431

        Eure-et-Loir

        0,838 502

        Finistère

        1,038 627

        Gard

        1,065 976

        Haute-Garonne

        1,639 394

        Gers

        0,463 211

        Gironde

        1,780 679

        Hérault

        1,283 673

        Ille-et-Vilaine

        1,181 928

        Indre

        0,592 832

        Indre-et-Loire

        0,964 336

        Isère

        1,808 177

        Jura

        0,701 668

        Landes

        0,736 964

        Loir-et-Cher

        0,602 997

        Loire

        1,098 758

        Haute-Loire

        0,599 546

        Loire-Atlantique

        1,519 466

        Loiret

        1,083 370

        Lot

        0,610 342

        Lot-et-Garonne

        0,522 174

        Lozère

        0,411 991

        Maine-et-Loire

        1,164 699

        Manche

        0,959 030

        Marne

        0,921 235

        Haute-Marne

        0,592 476

        Mayenne

        0,541 868

        Meurthe-et-Moselle

        1,041 715

        Meuse

        0,540 572

        Morbihan

        0,917 896

        Moselle

        1,549 277

        Nièvre

        0,620 600

        Nord

        3,069 180

        Oise

        1,107 314

        Orne

        0,693 380

        Pas-de-Calais

        2,176 087

        Puy-de-Dôme

        1,414 245

        Pyrénées-Atlantiques

        0,964 388

        Hautes-Pyrénées

        0,577 601

        Pyrénées-Orientales

        0,688 322

        Bas-Rhin

        1,353 294

        Haut-Rhin

        0,905 557

        Rhône

        0,601 947

        Métropole de Lyon

        1,382 664

        Haute-Saône

        0,455 721

        Saône-et-Loire

        1,029 473

        Sarthe

        1,039 639

        Savoie

        1,140 684

        Haute-Savoie

        1,274 939

        Paris

        2,392 770

        Seine-Maritime

        1,699 167

        Seine-et-Marne

        1,886 456

        Yvelines

        1,732 242

        Deux-Sèvres

        0,646 444

        Somme

        1,069 250

        Tarn

        0,668 100

        Tarn-et-Garonne

        0,436 908

        Var

        1,335 683

        Vaucluse

        0,736 465

        Vendée

        0,932 026

        Vienne

        0,669 589

        Haute-Vienne

        0,611 488

        Vosges

        0,745 471

        Yonne

        0,760 590

        Territoire de Belfort

        0,220 505

        Essonne

        1,512 462

        Hauts-de-Seine

        1,980 276

        Seine-Saint-Denis

        1,912 197

        Val-de-Marne

        1,513 438

        Val-d'Oise

        1,575 576

        Guadeloupe

        0,692 982

        Martinique

        0,514 859

        Guyane

        0,332 005

        La Réunion

        1,440 439

        Total

        100

        Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.

        IV. - A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de l'accise sur les énergies qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe.

      • Article 53

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

        I.-A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

        La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.

        La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.

        A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %.

        Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.

        A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 77,390 00 % pour la métropole de Lyon et à 22,610 00 % pour le département du Rhône.

        Ces pourcentages sont ainsi fixés :


        DÉPARTEMENT

        POURCENTAGE

        Ain

        0,909 546

        Aisne

        0,813 218

        Allier

        0,645 842

        Alpes-de-Haute-Provence

        0,276 710

        Hautes-Alpes

        0,227 813

        Alpes-Maritimes

        1,829 657

        Ardèche

        0,546 371

        Ardennes

        0,480 944

        Ariège

        0,264 542

        Aube

        0,545 396

        Aude

        0,641 243

        Aveyron

        0,549 331

        Bouches-du-Rhône

        3,225 606

        Calvados

        1,038 456

        Cantal

        0,283 008

        Charente

        0,621 288

        Charente-Maritime

        1,067 931

        Cher

        0,562 089

        Corrèze

        0,436 229

        Corse-du-Sud

        0,301 604

        Haute-Corse

        0,309 489

        Côte-d'Or

        0,817 107

        Côtes-d'Armor

        0,978 789

        Creuse

        0,237 476

        Dordogne

        0,818 913

        Doubs

        0,843 098

        Drôme

        0,842 854

        Eure

        1,000 699

        Eure-et-Loir

        0,733 419

        Finistère

        1,405 933

        Gard

        1,225 357

        Haute-Garonne

        1,835 485

        Gers

        0,368 647

        Gironde

        2,382 188

        Hérault

        1,643 099

        Ille-et-Vilaine

        1,481 270

        Indre

        0,413 235

        Indre-et-Loire

        0,888 190

        Isère

        1,866 146

        Jura

        0,429 157

        Landes

        0,648 396

        Loir-et-Cher

        0,562 178

        Loire

        1,103 493

        Haute-Loire

        0,397 434

        Loire-Atlantique

        1,907 523

        Loiret

        1,120 445

        Lot

        0,337 802

        Lot-et-Garonne

        0,609 467

        Lozère

        0,148 511

        Maine-et-Loire

        1,190 568

        Manche

        0,890 506

        Marne

        0,982 547

        Haute-Marne

        0,345 228

        Mayenne

        0,527 425

        Meurthe-et-Moselle

        1,028 004

        Meuse

        0,308 827

        Morbihan

        1,038 969

        Moselle

        1,677 009

        Nièvre

        0,383 847

        Nord

        3,447 725

        Oise

        1,339 884

        Orne

        0,519 333

        Pas-de-Calais

        2,083 159

        Puy-de-Dôme

        1,112 399

        Pyrénées-Atlantiques

        1,133 516

        Hautes-Pyrénées

        0,422 435

        Pyrénées-Orientales

        0,715 865

        Bas-Rhin

        1,656 543

        Haut-Rhin

        1,182 429

        Rhône

        0,564 549

        Métropole de Lyon

        1,932 352

        Haute-Saône

        0,403 338

        Saône-et-Loire

        0,920 658

        Sarthe

        0,918 206

        Savoie

        0,690 151

        Haute-Savoie

        1,127 072

        Paris

        2,343 018

        Seine-Maritime

        2,015 148

        Seine-et-Marne

        1,872 445

        Yvelines

        2,163 880

        Deux-Sèvres

        0,614 969

        Somme

        0,836 063

        Tarn

        0,670 973

        Tarn-et-Garonne

        0,512 057

        Var

        1,808 921

        Vaucluse

        1,014 750

        Vendée

        1,040 113

        Vienne

        0,708 908

        Haute-Vienne

        0,607 921

        Vosges

        0,611 865

        Yonne

        0,575 257

        Territoire de Belfort

        0,212 949

        Essonne

        1,992 424

        Hauts-de-Seine

        2,344 301

        Seine-Saint-Denis

        1,834 400

        Val-de-Marne

        1,597 579

        Val-d'Oise

        1,524 837

        Guadeloupe

        0,523 344

        Martinique

        0,534 382

        Guyane

        0,137 886

        La Réunion

        0,736 442

        Total

        100

        A compter de 2024, un montant de 15 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille et un montant de 3,6 millions d'euros est attribué au Département-Région de Mayotte sur le produit, revenant à l'Etat, de la taxe sur les conventions d'assurances. Ces montants évoluent chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.

        II.-Paragraphe modificateur

        III.-La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.


        Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

      • Article 54

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        Sous réserve des dispositions de la présente loi et résultant de l'article 115 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004), les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2005.

      • I. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-15 "Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle" est clos à la date du 31 décembre 2004.

        II. - (abrogé)

        III. - (abrogé)

        IV. - Si les encaissements de redevance nets en 2005 sont inférieurs à 2 222,2 millions d'euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l'Etat prévue au troisième alinéa du II est remontée à due concurrence.

        V. - Si les encaissements de redevance nets en 2005 sont supérieurs à 2 222,2 millions d'euros, les excédents sont exclusivement affectés à des dépenses d'investissement.

      • Article 56

        Version en vigueur du 31/12/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 01 janvier 2016

        Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 6 (V)
        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        Outre les opérations prévues à l'article 23 de la loi n° 50-1615 du 31 décembre 1950, complété par l'article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) et l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984), le compte de commerce "Régie industrielle des établissements pénitentiaires" retrace les dépenses et recettes relatives aux opérations de négoce connexes à ces opérations.

      • Article 57

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        I. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-25 "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien", ouvert par l'article 46 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), modifié par l'article 75 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est clos à la date du 31 décembre 2004.

        II. - Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture du compte. Les sommes encaissées à compter du 1er janvier 2005 au titre de la quote-part de la taxe de l'aviation civile affectée antérieurement à ce fonds sont reversées au budget général.

        III. - Les articles 46 de la loi de finances pour 1995 précitée et 75 de la loi de finances pour 1999 précitée sont abrogés.

      • Article 58

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 59

        Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        I. - A compter du 1er janvier 2005, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile, prévue par l'article 302 bis K du code général des impôts, affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au budget général de l'Etat, sont de 65,58 % et 34,42 %.

        II. - Paragraphe modificateur

      • Article 60

        Version en vigueur du 31/12/2004 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2005

        Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 62 (V) JORF 31 décembre 2005
        Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

        Le produit de la redevance domaniale due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application du code de la voirie routière et le produit des participations directes et indirectes de l'Etat dans les sociétés concessionnaires d'autoroutes sont affectés à l'établissement public dénommé "Agence de financement des infrastructures de transport de France".

      • Article 61

        Version en vigueur du 15/02/2011 au 23/12/2011Version en vigueur du 15 février 2011 au 23 décembre 2011

        Abrogé par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 16 (V)
        Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 13 (V)
        Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 30

        Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2011, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

        a) Une fraction égale à 15,44 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l'article L. 722-8 du code rural ;

        b) Une fraction égale à 1,89 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code ;

        c) Une fraction égale à 45,50 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

        d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

        e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

        f) Le produit d'une fraction égale à 32,83 % est versé :

        1° A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, pour une part correspondant à un taux égal à 13,79 % ;

        2° A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une part correspondant à un taux égal à 9,26 % ;

        3° Au régime des salariés agricoles, pour une part correspondant à un taux égal à 9,18 % ;

        4° A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une part correspondant à un taux égal à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

        g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ;

        h) Une fraction égale à 1,30 % est affectée à la compensation des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

        i) Une fraction égale à 2,92 % est affectée au budget général de l'Etat.