Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 93 (V)

      Sans préjudice de l'article 31, toute personne résidant à Mayotte depuis une durée minimale, justifiant d'une résidence stable et régulière à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, atteignant un âge minimum, perçoit une allocation spéciale pour les personnes âgées si elle ne bénéficie pas d'une pension versée par un régime de vieillesse ou si celle-ci est inférieure à un plafond revalorisé chaque année. Ce plafond tient compte du fait que la personne est seule, mariée ou qu'elle a une ou plusieurs personnes à sa charge.

      En cas d'inaptitude au travail médicalement constatée, l'âge minimum prévu à l'alinéa précédent est abaissé.


      Conformément au III de l'article 93 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

      Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 41 (V)

      Le coefficient annuel de revalorisation de l'allocation spéciale pour les personnes âgées ainsi que le plafond prévu à l'article 28 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.

      Le montant maximum de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est fixé par décret.

      Pour bénéficier du montant maximum de l'allocation spéciale, le demandeur ne doit pas disposer de ressources annuelles, y compris ce montant et, le cas échéant, celles de son conjoint, supérieures au plafond prévu à l'article 28. Lorsque ce total dépasse ce plafond, il est servi une allocation spéciale réduite en conséquence.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Lorsque l'allocataire n'est pas marié sous le régime du code civil, seule sa première épouse est prise en compte pour le calcul des ressources prévues à l'article 29. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation spéciale.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Les personnes de nationalité étrangère doivent, pour bénéficier de l'allocation spéciale pour les personnes âgées, être titulaires soit de la carte de résident prévue à l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, soit de l'un des titres de séjour prévus aux articles 19, 20 ou au II de l'article 59 de ladite ordonnance, sous réserve d'avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour depuis une durée fixée par décret.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      La caisse de prévoyance sociale de Mayotte mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée assure la gestion de l'allocation spéciale pour les personnes âgées dans les mêmes conditions de gestion que les pensions de vieillesse.

      L'article L. 811-16 du code de la sécurité sociale est applicable.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)

      I. - Le financement de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est assuré par la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

      II. - (Paragraphe modificateur)


      Conformément au B du XXIII de l'article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les VII à XIV, XVII à XX et XXII de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée sont applicables aux différends auxquels peut donner lieu l'application du présent chapitre.

      Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 209 (V)

      Sans préjudice de l'article 37, toute personne française ou ressortissante d'un Etat ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocation aux adultes handicapés, résidant à Mayotte, ayant dépassé l'âge limite de versement des prestations familiales mentionné à l'article 5 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sans avoir atteint celui mentionné à l'article 10 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation pour adulte handicapé lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28, ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation.

      Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée au même article 28 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation pour adulte handicapé, il est servi une allocation pour adulte handicapé réduite en conséquence.

      L'allocation pour adulte handicapé est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

      1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa du présent article, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

      2° La commission mentionnée à l'article 39 lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

      Le versement de l'allocation pour adulte handicapé, tel que prévu aux troisième à cinquième alinéas, prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues à l'article 10.

      Le montant maximal ainsi que les modalités de revalorisation de l'allocation pour adulte handicapé sont fixés par décret.


      Conformément au IV de l’article 209 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 35-1

      Version en vigueur du 01/12/2017 au 01/12/2019Version en vigueur du 01 décembre 2017 au 01 décembre 2019

      Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 266 (V)
      Modifié par Ordonnance n°2017-1177 du 19 juillet 2017 - art. 1

      Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation pour adulte handicapé et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.

      Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé :

      - dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article 39, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;

      - qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;

      - qui disposent d'un logement indépendant ;

      - qui perçoivent l'allocation pour adulte handicapé à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.

      Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues à l'article 10.

      Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.

      Un décret précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

      Les dispositions des articles 35-3 et 40 sont applicables au complément de ressources.

    • Une majoration pour la vie autonome, dont le montant est fixé par décret, est versée aux bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé au titre du premier alinéa de l'article 35 qui :

      - disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;

      - perçoivent l'allocation pour adulte handicapé à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;

      - ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.

      Un décret précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

      Les dispositions des articles 35-3 et 40 sont applicables à la majoration pour la vie autonome.

    • Article 35-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 77 (V)

      Tout paiement indu des prestations mentionnées au présent chapitre est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, soit au titre des aides au logement en vigueur à Mayotte, soit au titre du revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte.

      Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.

      Ces retenues sont déterminées dans des conditions définies par décret en fonction de la composition de la famille du bénéficiaire, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme mentionné à l'article 38 peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.

      Pour le recouvrement de l'allocation pour adulte handicapé indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal chargé des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

      Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que l'assuré ne conteste pas le caractère indu et n'opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces mentionnées à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou sur les prestations mentionnées aux chapitres Ier et II du titre II de la présente ordonnance et au chapitre Ier du présent titre, au titre Ier de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte, à l'article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.

      Les décisions de la caisse gestionnaire notifiant le recouvrement de l'allocation indûment versée indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'allocataire ainsi que les conditions et les délais dans lesquels il peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, le débiteur peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

      Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux paiements indus d'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2012.

      Jusqu'au 31 décembre 2013, les retenues prévues au premier alinéa ne peuvent excéder un pourcentage déterminé par décret.


      Conformément aux dispositions du 4° du VI de l'article 77 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions telles qu'elles résultent du b du 2° du C du IV dudit article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

      Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 209 (V)

      L'allocation pour adulte handicapé peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret.


      Conformément au IV de l’article 209 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2023.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Les personnes de nationalité étrangère doivent, pour bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé, être titulaires soit de la carte de résident prévue à l'article 13 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, soit de l'un des titres de séjour prévus aux articles 19, 20 ou II de l'article 59 de ladite ordonnance, sous réserve d'avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour depuis une durée fixée par décret.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-1177 du 19 juillet 2017 - art. 1

      La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales de Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée assure la gestion de l'allocation pour adulte handicapé et des compléments mentionnés aux articles 35-1 et 35-2 dans les mêmes conditions de gestion que les prestations familiales.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      L'allocation pour adulte handicapé est accordée sur décision d'une commission technique appréciant le taux d'incapacité de la personne handicapée. Ses décisions sont motivées et peuvent être révisées périodiquement. La personne handicapée est préalablement entendue par la commission. Elle est informée de son droit à être assistée par une personne de son choix.

      Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

      Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 93

      L'allocation pour adulte handicapé est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.

      L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.

      Cette prescription est également applicable à l'action intentée par l'organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

      L'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale est applicable à l'allocation pour adulte handicapé.

    • Article 41

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée sont applicables aux différends auxquels peut donner lieu l'application du présent chapitre.

      Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret.