Article 10
Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021
Le candidat déclare le nom du mandataire financier qu'il choisit en application du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral à la préfecture de son choix ou, à Paris, à la préfecture de Paris.
Article 11
Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est avisée sans délai par le représentant de l'Etat du dépôt par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit du premier alinéa de l'article L. 52-5, soit du premier alinéa de l'article L. 52-6 de ce code.
La commission est informée pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-7 du code électoral.
Article 12
Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026
Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le mois de l'élection est réputé être celui du trente-cinquième jour qui précède le terme du mandat mentionné au premier alinéa de l'article 6 de la Constitution.
Lors de la perception d'un don, le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat déposée par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques : le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur.
Ces informations doivent être reportées sur un reçu numéroté édité au moyen du téléservice prévu par le présent article.
Le mandataire peut demander des reçus numérotés auprès des services de la commission à compter de la publication prévue au deuxième alinéa de l'article 7. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 du code général des impôts. Le reçu est délivré au donateur par le mandataire. Le reçu est signé par le donateur.
Le relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire financier, attestant la réalité de l'encaissement de dons, ainsi que, le cas échéant, l'enregistrement sur support numérique des fichiers ayant permis de les établir sont annexés aux comptes de campagne soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
La commission peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et édité au moyen du téléservice prévu au présent article si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.
Le compte de campagne des candidats est déposé par voie dématérialisée au moyen du téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Lorsqu'un candidat ou son mandataire prévu à l'article L. 52-4 du code électoral indique à la commission ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice mentionné au présent article pour des raisons tenant à la conception, au mode de fonctionnement ou à l'indisponibilité de cet outil, il peut accomplir les formalités mentionnées au présent article par le dépôt d'un support numérique auprès de cette commission.
Article 12-1
Version en vigueur depuis le 29/06/2018Version en vigueur depuis le 29 juin 2018
Le versement prévu au deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est opéré sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire du candidat en application soit de l'article L. 52-5, soit de l'article L. 52-6 du code électoral.
Article 12-2
Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit un modèle de compte de campagne qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Cette publication est complétée des spécifications techniques relatives aux informations et documents à déposer dans un format normalisé.
Article 13
Version en vigueur depuis le 10/12/2011Version en vigueur depuis le 10 décembre 2011
Conformément aux dispositions organiques du IV de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, tous les candidats bénéficient de la part de l'Etat des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.
Une Commission nationale de contrôle de la campagne électorale veille au respect desdites dispositions. Elle exerce les attributions prévues aux articles suivants. Elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d'assurer l'égalité entre les candidats et l'observation des règles édictées au présent titre. Elle transmet d'office à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les irrégularités portées à sa connaissance susceptibles d'affecter les comptes de campagne des candidats.
Cette commission comprend cinq membres :
- le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
- le premier président de la Cour de cassation ;
- le premier président de la Cour des comptes ;
- deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, désignés par les trois membres de droit.
Les membres de droit sont, en cas d'empêchement, remplacés par ceux qui les suppléent normalement dans leur corps ; les deux autres membres de la commission sont, le cas échéant, remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.
La commission peut s'adjoindre des rapporteurs pris parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.
Elle est assistée de trois fonctionnaires :
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
- un représentant du ministre des affaires étrangères.
Ces fonctionnaires peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par des fonctionnaires désignés dans les mêmes conditions qu'eux.
La Commission nationale de contrôle est installée le lendemain du jour de la publication du décret portant convocation des électeurs.
Article 13-1
Version en vigueur depuis le 10/12/2011Version en vigueur depuis le 10 décembre 2011
Les décisions de la Commission nationale de contrôle peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.
Article 14
Version en vigueur du 09/03/2001 au 02/04/2021Version en vigueur du 09 mars 2001 au 02 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-358 du 31 mars 2021 - art. 1
La tenue des réunions publiques et la campagne par voie de presse sont régies par les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral.
Article 15
Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu'il édicte en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
A compter du début de la campagne mentionnée à l'article L. 47 A du code électoral et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, chaque candidat dispose d'une durée égale d'émissions télévisées et d'émissions radiodiffusées dans les programmes des sociétés nationales de programme aux deux tours du scrutin. Cette durée est fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation de tous les candidats. Elle ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour. Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure, sauf en cas d'accord entre les deux candidats pour réduire cette durée.
Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions.
Article 16
Version en vigueur depuis le 09/03/2001Version en vigueur depuis le 09 mars 2001
Des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat dans les conditions prévues aux articles L. 51, L. 52 et R. 28 du code électoral. Les panneaux d'affichage sont attribués dans l'ordre de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel.
Article 17
Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article 16, qu'une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s'il le désire, l'heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme ainsi que l'adresse internet d'un site de campagne et la mention d'identifiants de réseaux sociaux. Ces affiches, ainsi que leur combinaison ou leur juxtaposition sur un même emplacement, doivent être conformes à l'article R. 27 du code électoral. Les affiches énonçant les déclarations doivent avoir une hauteur maximale de 841 millimètres et une largeur maximale de 594 millimètres. Les affiches annonçant la tenue des réunions doivent être au format 297 x 420 millimètres et ne contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole, l'adresse internet d'un site de campagne et la mention d'identifiants de réseaux sociaux, et le nom du candidat.
Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième jeudi précédant le second tour. Ce dépôt est accompagné de la communication à la commission d'une version électronique de l'affiche.
La Commission nationale de contrôle transmet ce texte aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Les affiches sont imprimées et apposées par les soins du candidat ou de ses représentants.
Article 18
Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021
Chaque candidat ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'un texte de ses déclarations sur feuillet double, répondant aux normes fixées par les articles R. 27, premier alinéa, et R. 29 du code électoral.
Ce texte doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé, sous la forme d'un texte imprimé, d'un enregistrement sonore et d'une version électronique du texte lisible par un logiciel de lecture d'écran et de l'enregistrement sonore, auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 17 pour le dépôt du texte des affiches. Un arrêté du ministre de l'intérieur définit les caractéristiques que la version électronique du texte prévu au présent alinéa doit respecter.
La Commission nationale de contrôle le transmet aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Le texte des déclarations est imprimé par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de sa conformité par le représentant de l'Etat dans les départements, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, l'envoi aux électeurs en est assuré par les commissions locales prévues à l'article 19.
Dès la date de l'ouverture de la campagne mentionnée à l'article 10 et après vérification par la Commission nationale de contrôle de la conformité de l'enregistrement sonore au texte imprimé, les déclarations de chaque candidat sont mises en ligne, sous forme textuelle et sonore, sur le site internet de la commission.
Les commissions locales ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté du représentant de l'Etat.
Chaque candidat remet à la commission nationale de contrôle une version du texte visé au 2e alinéa du présent article, rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Ce langage privilégie l'usage des mots courants et l'emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous.
Article 18-1
Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021
Lorsque, saisie en application de l'article 17 ou de l'article 18, la Commission nationale de contrôle considère que les documents déposés contreviennent aux dispositions législatives ou réglementaires applicables ou qu'ils sont de nature à altérer la sincérité du scrutin, elle le fait savoir au candidat en lui communiquant ses motifs. Elle l'invite à procéder, dans le délai qu'elle impartit, aux rectifications qu'elle tient pour nécessaires.
Si le candidat estime ne pas avoir à y procéder, il fait connaître ses observations à la commission dans le même délai.
Si, ce délai expiré, la commission considère que sa demande n'a pas reçu les suites appropriées, elle peut refuser la transmission prévue, selon le cas, aux articles 17 ou 18. Le refus est motivé.
Article 19
Version en vigueur depuis le 29/06/2018Version en vigueur depuis le 29 juin 2018
Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est instituée une commission locale de contrôle, placée sous l'autorité de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. La composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par les dispositions des articles R. 32 à R. 34 du code électoral ; ces commissions peuvent s'adjoindre des rapporteurs qui sont désignés par le président et choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou les fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires.
Les commissions locales sont instituées par arrêté préfectoral. Elles sont installées au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution.
La commission nationale peut charger le président de la commission locale de toute mission d'investigation sur les questions relevant des attributions de la commission nationale.
Article 20
Version en vigueur depuis le 29/06/2018Version en vigueur depuis le 29 juin 2018
Sont pris directement en charge par l'Etat :
-les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle ;
-le coût du papier et l'impression des bulletins de vote et des textes des déclarations visés à l'article 18 ;
-le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des affiches visées à l'article 17 ;
-les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles 13 et 19 ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.
La prise en charge par l'Etat du coût du papier et de l'impression des textes des déclarations visées à l'article 18 ne se fait, sur présentation de pièces justificatives, que pour les déclarations produites à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des deux critères mentionnés à l'article R. 39 du code électoral.
Lorsqu'elle constate qu'un candidat s'est trouvé dans l'impossibilité d'être approvisionné en papier répondant à l'un des deux critères mentionnés au précédent alinéa, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale peut décider que les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à ce candidat. La décision refusant au candidat le bénéfice des dispositions du présent alinéa est motivée.
Article 21
Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026
Les tarifs d'impression et d'affichage sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, suivant les règles fixées par l'article R. 39 du code électoral.
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article R. 39 du code électoral, lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction des déclarations avant chaque tour de scrutin par les candidats est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour un nombre de déclarations égal au nombre d'électeurs, majoré de 10 %.