Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 9-1

    Version en vigueur depuis le 29/06/2018Version en vigueur depuis le 29 juin 2018

    Modifié par Décret n°2018-518 du 27 juin 2018 - art. 2

    La déclaration de situation patrimoniale des candidats à l'élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au II de l'article LO 135-1 du code électoral et évalués à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.

    Elle comporte les éléments mentionnés à l'annexe n° 1 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle figurant en annexe I au présent décret.

    La déclaration d'intérêts et d'activités des candidats à l'élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au III de l'article LO 135-1 du code électoral à l'exception des éléments mentionnés au 10° et 11°. Le montant des participations financières mentionnées au 5° est évalué à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.

    Elle comporte les éléments mentionnés à l'annexe n° 3 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle figurant en annexe III au présent décret.

  • Article 9-2

    Version en vigueur depuis le 29/06/2018Version en vigueur depuis le 29 juin 2018

    Modifié par Décret n°2018-518 du 27 juin 2018 - art. 2

    Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités sont déposées au Conseil constitutionnel au plus tard le dernier jour de réception des présentations.

    Le Conseil constitutionnel s'assure que les déclarations déposées ont été établies en utilisant les modèles annexés au présent décret.

  • Article 9-4

    Version en vigueur depuis le 29/06/2018Version en vigueur depuis le 29 juin 2018

    Modifié par Décret n°2018-518 du 27 juin 2018 - art. 2

    Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités sont transmises par le Conseil constitutionnel à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au plus tard le jour où est rendue publique la liste des candidats à l'élection du Président de la République. La Haute Autorité en accuse réception.

    La Haute Autorité conserve ces déclarations jusqu'à la fin du mandat du Président de la République élu lors de cette élection.

  • Article 9-5

    Version en vigueur depuis le 29/06/2018Version en vigueur depuis le 29 juin 2018

    Modifié par Décret n°2018-518 du 27 juin 2018 - art. 2

    A l'exception des éléments mentionnés au III de l'article LO 135-2 du code électoral, les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités sont rendues publiques sur le site internet mentionné à l'article 6 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 précité.

    Elles demeurent accessibles au public jusqu'au jour de la proclamation des résultats de l'élection par le Conseil constitutionnel. Toutefois, en cas de second tour de scrutin, seules les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités des deux candidats habilités à participer au second tour restent accessibles au public à compter de la publication de leur nom au Journal officiel et jusqu'au jour de proclamation des résultats définitifs. La déclaration du candidat élu demeure accessible au public jusqu'à la fin du sixième mois suivant la fin de son mandat.

  • Article 9-6

    Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 - art. 1

    La déclaration de situation patrimoniale remise à l'issue des fonctions mentionnée au onzième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 comporte les éléments mentionnés aux annexes nos 1 et 2 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013. Elle est établie selon un modèle annexé au présent décret.

  • Article 9-7

    Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

    Création Décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 - art. 1

    La déclaration de situation patrimoniale mentionnée à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée est celle rendue publique par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application du dixième alinéa du I du même article.