Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

En vigueur depuis le 02/04/2021En vigueur depuis le 02 avril 2021

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Article 18-1

Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021

Modifié par Décret n°2021-358 du 31 mars 2021 - art. 1

Lorsque, saisie en application de l'article 17 ou de l'article 18, la Commission nationale de contrôle considère que les documents déposés contreviennent aux dispositions législatives ou réglementaires applicables ou qu'ils sont de nature à altérer la sincérité du scrutin, elle le fait savoir au candidat en lui communiquant ses motifs. Elle l'invite à procéder, dans le délai qu'elle impartit, aux rectifications qu'elle tient pour nécessaires.

Si le candidat estime ne pas avoir à y procéder, il fait connaître ses observations à la commission dans le même délai.

Si, ce délai expiré, la commission considère que sa demande n'a pas reçu les suites appropriées, elle peut refuser la transmission prévue, selon le cas, aux articles 17 ou 18. Le refus est motivé.